Loi n° 86-966 du 18 août 1986 portant diverses mesures relatives au financement des retraites et pensions

En vigueur depuis le 19/08/1986En vigueur depuis le 19 août 1986

Dernière mise à jour des données de ce texte : 26 juin 2004

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Article 6

Version en vigueur depuis le 19/08/1986Version en vigueur depuis le 19 août 1986

Lorsque la contribution définie à l'article 2 n'excède pas la somme de 160 F plus 140 F par enfant à charge, son montant est réduit d'une décote. Celle-ci est égale à la différence entre la somme de 160 F plus 140 F par enfant à charge et le montant de la contribution qui résulte de l'application de l'article 2.

Les enfants à charge sont ceux que mentionnent les articles 196 et 196 B, premier alinéa, du code général des impôts.

Le montant de 140 F fixé par enfant à charge est doublé pour chaque enfant titulaire de la carte d'invalidité prévue à l'article 173 du code de la famille et de l'aide sociale.