Arrêté du 10 avril 1991 relatif au contrat passé entre les médecins du travail et les établissements mentionnés à l'article 2 du titre IV du statut général des fonctionnaires

en vigueur au 13/05/2026en vigueur au 13 mai 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 mai 2008

NOR : SPSH9100930A

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Le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle et le ministre des affaires sociales et de la solidarité,

Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, et notamment sont article 2 ;

Vu le décret n° 79-506 du 28 juin 1979 portant code de déontologie médicale ;

Vu le code du travail, et notamment ses articles L. 231-1 et L. 241-1, R. 242-4 à R. 242-8 ;

Vu le décret n° 91-155 du 6 février 1991 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels des établissements mentionnés à l'article 2 du titre IV du statut général des fonctionnaires ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière en date du 24 avril 1990 ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de la prévention des risques professionnels (commission spécialisée en matière de médecine du travail) en date du 27 mars 1990,

  • Article 2

    Version en vigueur depuis le 15/05/1991Version en vigueur depuis le 15 mai 1991

    Le directeur de l'action sociale et le directeur des hôpitaux au ministère des affaires sociales et de la solidarité, le directeur des relations du travail au ministère du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

    • Annexe

      Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

      Modifié par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)

      Vu le décret n° 91-155 du 6 février 1991 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;

      Vu les articles R. 4626-9 à R4626-16 du code du travail ;

      Vu l'avis du comité technique paritaire en date du .......... ;

      Vu l'avis du médecin inspecteur régional du travail et de la main-d'oeuvre en date du .......... ;

      Vu l'avis conforme de l'inspecteur du travail en date du .......... ;

      Entre les soussignés :

      D'une part, le .......... (désignation de l'autorité investie du pouvoir de nomination) de (désignation de l'établissement),

      Et, d'autre part, le docteur (nom et prénom).

    • Annexe art. 1

      Version en vigueur depuis le 15/05/1991Version en vigueur depuis le 15 mai 1991

      Le docteur .........., titulaire de (indiquer la date d'obtention du diplôme de docteur en médecine, ainsi que la date et le titre du certificat d'études spéciales ou du diplôme d'études spécialisées de médecine du travail et le numéro d'inscription au tableau départemental de l'ordre des médecins), est engagé pour assurer le service de médecine du travail des agents de .......... (désignation de l'établissement ou, le cas échéant, des établissements).

      Le docteur .......... est chargé de la coordination administrative de l'activité des services de médecine du travail pour une durée de cinq ans renouvelable. Il dispose à cet effet de .......... demi-journées par semaine (1).

      (1) Alinéa à ajouter le cas échéant, sachant que le temps consacré à la coordination administrative ne peut dépasser deux demi-journées par semaine.

    • Annexe art. 2

      Version en vigueur depuis le 15/05/1991Version en vigueur depuis le 15 mai 1991

      Le docteur .......... est chargé d'assurer la médecine du travail de .......... agents.

      Il effectue son service à temps complet (ou un service de .......... heures par mois), se répartissant comme suit : (mentionner la répartition de l'horaire dans le mois et, le cas échéant, dans le ou les établissements en fonction des effectifs).

    • Annexe art. 3

      Version en vigueur depuis le 15/05/1991Version en vigueur depuis le 15 mai 1991

      Le docteur .......... est rémunéré sur la base de l'échelle indiciaire suivante : (indication de l'échelle indiciaire).

      Il est placé au .......... (indiquer l'échelon de référence) échelon de cette échelle à compter du .......... (préciser la date d'effet).

      Il perçoit en outre une indemnité complémentaire égale à .......... du traitement brut, ainsi que l'indemnité de résidence et, le cas échéant, le supplément familial de traitement.

    • Annexe art. 4

      Version en vigueur depuis le 15/05/1991Version en vigueur depuis le 15 mai 1991

      Le docteur .......... bénéficie des dispositions générales applicables aux agents contractuels de l'établissement prévues par le décret du 6 février 1991 susvisé, dont un exemplaire est remis à l'intéressé.

    • Annexe art. 5

      Version en vigueur depuis le 15/05/1991Version en vigueur depuis le 15 mai 1991

      Outre l'affiliation au régime général de sécurité sociale prévu par l'article 2 du décret du 6 février 1991 susvisé, le docteur .......... est affilié au régime complémentaire de retraite institué par le décret n° 70-1277 du 23 décembre 1970 modifié (Ircantec).

    • Annexe art. 6

      Version en vigueur depuis le 15/05/1991Version en vigueur depuis le 15 mai 1991

      En cas de recrutement à temps complet, le docteur .......... s'engage à ne pas exercer à titre professionnel une activité privée lucrative.

      En cas de recrutement à temps partiel, il s'engage à ne pas donner de soins au personnel des établissements dont il a la charge, dans le cadre de ses éventuelles activités privées.

    • Annexe art. 7

      Version en vigueur depuis le 15/05/1991Version en vigueur depuis le 15 mai 1991

      Le docteur .......... s'engage à ne donner aucun soin, dans le cadre de ses fonctions de médecin du travail, sauf en cas d'urgence ou de force majeure. Dans ces cas, son intervention devra, de toute façon, être gratuite.

    • Annexe art. 8

      Version en vigueur depuis le 15/05/1991Version en vigueur depuis le 15 mai 1991

      Le docteur .......... exerce son activité médicale en toute indépendance, dans le respect des dispositions législatives et réglementaires en vigueur, et notamment du code de déontologie médicale et du code du travail.

    • Annexe art. 9

      Version en vigueur depuis le 15/05/1991Version en vigueur depuis le 15 mai 1991

      L'établissement (désignation de l'établissement) .......... s'engage à prendre toutes dispositions utiles en vue d'assurer le respect du secret médical, y compris dans l'utilisation du matériel informatique.

      Le courrier adressé nominativement au docteur .......... ne peut être décacheté que par lui-même ou par la personne habilitée par ses soins.

    • Annexe art. 10

      Version en vigueur depuis le 15/05/1991Version en vigueur depuis le 15 mai 1991

      Le docteur .......... est placé sous l'autorité administrative du chef de l'établissement de (désignation de l'établissement gestionnaire du service de médecine du travail).

      Il est responsable du fonctionnement de son service.

    • Annexe art. 11

      Version en vigueur depuis le 15/05/1991Version en vigueur depuis le 15 mai 1991

      Le docteur .......... peut être autorisé par le (désignation du chef de l'établissement gestionnaire du service de médecine du travail) à faire usage, pour les besoins du service, de sa voiture personnelle ; il bénéficie, à ce titre, d'indemnités kilométriques accordées dans les conditions prévues par voie réglementaire.

      Il peut être admis à bénéficier, de la même façon, d'indemnités pour frais de mission, en cas de déplacement pour les besoins du service.

      Dans ce cas, le remboursement se fait sur la totalité des déplacements effectifs à partir de l'établissement gestionnaire.

    • Annexe art. 12

      Version en vigueur depuis le 15/05/1991Version en vigueur depuis le 15 mai 1991

      Le présent contrat est à durée indéterminée. Il est assorti d'une période d'essai de six mois.

      En cas d'application des dispositions de l'article 9, deuxième et troisième alinéas du titre IV du statut général des fonctionnaires susvisé, le contrat est conclu pour une durée déterminée de (indiquer la durée du contrat et mentionner la date à laquelle il prend fin), au titre de (indiquer le motif du recrutement temporaire).

    • Annexe art. 13

      Version en vigueur depuis le 15/05/1991Version en vigueur depuis le 15 mai 1991

      En cas de résiliation du contrat par le docteur .........., il est fait application des dispositions de l'article 43 du décret du 6 février 1991 susvisé.

    • Annexe art. 14

      Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

      Modifié par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)

      Dans le cas où la résiliation du présent contrat est le fait de l'administration, il est fait application conjointe des dispositions de l'article 44 du décret du 6 février 1991 susvisé et de la procédure prévue à l'article R. 4626-12 du code du travail.

      Les mêmes dispositions sont mises en oeuvre en cas de rupture, avant le terme fixé, du contrat à durée déterminée passé en application des deuxième et troisième alinéas de l'article 9 du titre IV du statut général des fonctionnaires susvisé.

    • Annexe art. 15

      Version en vigueur depuis le 15/05/1991Version en vigueur depuis le 15 mai 1991

      Pour toutes les dispositions qui ne sont pas expressément mentionnées dans le présent contrat, le docteur .......... et l'établissement employeur s'engagent mutuellement à respecter les dispositions du chapitre II du titre IV du livre II du code du travail et celles du décret du 6 février 1991 susvisé.

    • Annexe art. 16

      Version en vigueur depuis le 15/05/1991Version en vigueur depuis le 15 mai 1991

      Le présent contrat est communiqué au conseil départemental de l'ordre des médecins.

    • Annexe art. 17

      Version en vigueur depuis le 15/05/1991Version en vigueur depuis le 15 mai 1991

      Le présent contrat prend effet le ..........

      Le contractant,

      Le ..........

      (désignation de l'autorité

      investie du pouvoir de nomination)

Le ministre des affaires sociales et de la solidarité,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur du cabinet,

J.-R. BRUNETIÈRE

Le ministre du travail, de l'emploi

et de la formation professionnelle,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur des relations du travail,

O. DUTHEILLET DE LAMOTHE