Décret n°83-359 du 2 mai 1983 pris pour l'application de l'article 94-II de la loi de finances pour 1982 (n° 81-1160 du 30 décembre 1981) et relatif au régime des valeurs mobilières

en vigueur au 11/05/2026en vigueur au 11 mai 2026

Accéder à la version initiale

Dernière mise à jour des données de ce texte : 25 août 2005

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et du budget et du garde des sceaux, ministre de la justice,

Vu l'article 8 de la loi n° 46-2914 du 23 décembre 1946 portant ouverture de crédits provisoires applicables aux dépenses du budget ordinaire (services civils) pour le 1er trimestre de l'exercice 1947, ensemble le décret n° 48-310 du 21 février 1948 relatif à la création de comptes courants collectifs de rentes sur l'Etat ;

Vu l'article 26 de la loi du 5 juillet 1949 relative à diverses dispositions d'ordre économique et financier, ensemble le décret n° 49-1105 du 4 août 1949 relatif au régime des valeurs mobilières ; Vu l'article 94-II de la loi de finances pour 1982 (n° 81-1160 du 30 décembre 1981) ;

Vu les articles 70 à 73 du décret du 7 octobre 1980 portant règlement d'administration publique pour l'exécution de l'article 90 du code de commerce et de la loi du 28 mars 1885 sur les marchés à terme ;

Vu le décret n° 55-1595 du 7 décembre 1955 relatif au régime des titres nominatifs ;

Vu le décret n° 56-27 du 11 janvier 1956 relatif à la procédure à suivre en cas de dépossession de titres au porteur ou de coupons ; Vu le décret n° 64-1183 du 27 novembre 1964 relatif au remplacement ou au remboursement des titres d'emprunts émis par l'Etat, détériorés, détruits, perdus ou volés ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

  • Article 1

    Version en vigueur depuis le 03/05/1983Version en vigueur depuis le 03 mai 1983

    Dix-huit mois après la date de publication du présent décret, les titres de valeurs mobilières ne sont plus matérialisés que par une inscription au compte de leur propriétaire.

    Le compte est tenu par l'émetteur si les titres sont demandés sous la forme nominative, par un intermédiaire financier habilité par le ministre de l'économie, des finances et du budget s'ils sont demandés sous la forme au porteur.

  • Article 2

    Version en vigueur depuis le 03/05/1983Version en vigueur depuis le 03 mai 1983

    Les titres inscrits en compte se transmettent par virement de compte à compte.

  • Article 3

    Version en vigueur depuis le 03/05/1983Version en vigueur depuis le 03 mai 1983

    Lorsque les émetteurs désignent un mandataire pour la tenue des comptes qui leur incombent, ils sont tenus de publier au Bulletin des annonces légales obligatoires la dénomination et l'adresse de leur mandataire.

  • Article 4

    Version en vigueur depuis le 03/05/1983Version en vigueur depuis le 03 mai 1983

    Un titulaire de titres nominatifs peut charger un intermédiaire habilité de gérer son compte ouvert chez un émetteur. En ce cas, les inscriptions figurant sur ce compte sont reproduites dans un compte d'administration tenu par un intermédiaire habilité et le titulaire s'oblige à ne plus donner d'ordre qu'à ce dernier.

  • Article 5

    Version en vigueur depuis le 03/05/1983Version en vigueur depuis le 03 mai 1983

    Les valeurs obligatoirement nominatives sont négociées en bourse après avoir été placées en compte d'administration.

    Les valeurs mobilières qui ne revêtent pas la forme obligatoirement nominative sont négociées en bourse sous la seule forme au porteur.

  • Article 6

    Version en vigueur depuis le 03/05/1983Version en vigueur depuis le 03 mai 1983

    La Société interprofessionnelle pour la compensation des valeurs mobilières (Sicovam), prévue à l'article 5 du décret du 4 août 1949 susvisé, assure la compensation des titres entre teneurs de comptes pour les valeurs admises à ses opérations.

    La Sicovam ouvre des comptes courants aux émetteurs et aux intermédiaires habilités qui acquièrent de ce fait la qualité d'affilié.

  • Article 7

    Version en vigueur depuis le 03/05/1983Version en vigueur depuis le 03 mai 1983

    La Sicovam peut créer des certificats représentatifs de valeurs françaises ne pouvant circuler qu'à l'étranger.

    Elle peut déléguer ce droit à un affilié pour une émission déterminée.

  • Article 8

    Version en vigueur depuis le 03/05/1983Version en vigueur depuis le 03 mai 1983

    Lorsque la Sicovam s'est affiliée à un organisme étranger de même nature, elle a la faculté, d'une part, de prévoir que les inscriptions nominatives de valeurs mobilières étrangères se font sous le nom de son homologue étranger, d'autre part, de laisser les titres au porteur ou assimilés en dépôt auprès de celui-ci.

  • Article 9

    Version en vigueur depuis le 03/05/1983Version en vigueur depuis le 03 mai 1983

    Lorsqu'une émission obligataire est amortie selon un tableau qui indique le nombre de titres à amortir à chaque période et que les titres ne sont pas groupés en séries identifiées, le choix des titres amortis s'opère comme suit :

    1° A une date de référence précédant le remboursement et fixée par le contrat d'émission, le teneur de comptes établit la liste des titulaires des comptes où figurent les titres. Les titulaires y sont classés dans l'ordre croissant de leur numéro de compte, ou dans tout autre ordre préalablement établi par l'affilié et notifié à la Sicovam, et le nombre de leurs titres y est indiqué. La liste est datée et certifiée le jour même par la personne habilitée à cet effet par l'affilié ;

    2° Le lendemain de la date de référence, l'émetteur communique à la Sicovam le nombre de titres à amortir. La Sicovam calcule alors, jusqu'à la cinquième décimale, le rapport, dit d'amortissement, qui est le rapport du nombre de titres à amortir au nombre de titres en circulation. Pour déterminer le nombre de titres amortis à attribuer à chaque affilié, elle applique le rapport d'amortissement au nombre de titres inscrits au compte de chaque affilié en arrondissant le résultat à l'unité inférieure et en répartissant le solde éventuel selon la règle du plus fort reste. Elle notifie alors à chaque affilié le rapport d'amortissement et le nombre de titres amortis qui lui est attribué ;

    3° Au reçu de cette notification, l'affilié procède à une première répartition des titres à amortir. Il applique le rapport d'amortissement au nombre de titres figurant dans chaque compte. Le résultat arrondi à l'unité inférieure est le nombre de titres amortis affecté au compte considéré au cours de cette première répartition ; 4° L'affilié procède ensuite à une deuxième répartition. Il détermine sur la liste des titulaires de comptes un point de départ en multipliant le nombre total des titres de la liste par le nombre de cent-millièmes formé par la suite des cinq décimales du rapport d'amortissement et en l'arrondissant au nombre entier immédiatement supérieur. A partir du rang du titre correspondant à ce point de départ, l'affilié affecte les titres à répartir aux titulaires figurant sur la liste dans l'ordre d'inscription, abstraction faite de ceux qui ont bénéficié de la première répartition ;

    5° L'affilié affecte le solde éventuel aux titulaires ayant bénéficié de la première répartition en suivant la règle du plus fort reste ;

    6° L'affilié conserve pendant dix ans la liste visée au 1° et l'indication du nombre de titres amortis au compte des titulaires y figurant.

  • Article 10

    Version en vigueur du 03/05/1983 au 25/08/2005Version en vigueur du 03 mai 1983 au 25 août 2005

    Abrogé par Décret n°2005-1007 du 2 août 2005 - art. 5 (V) JORF 25 août 2005

    Dix-huit mois après la publication du présent décret, les émetteurs inscrivent en compte les titres nominatifs figurant sur leurs registres et arrêtent ces registres.

    Le dépôt, à cette date, de certificats nominatifs auprès d'un intermédiaire habilité vaut mandat tacite d'administration au sens de l'article 4 du présent décret.

    A compter de cette même date et dans un délai de trois ans et demi, les intermédiaires habilités doivent reproduire en compte d'administration les inscriptions de titres correspondant aux certificats nominatifs qu'ils ont en dépôt et faire parvenir aux émetteurs, pour justification, lesdits certificats.

  • Article 11

    Version en vigueur du 03/05/1983 au 25/08/2005Version en vigueur du 03 mai 1983 au 25 août 2005

    Abrogé par Décret n°2005-1007 du 2 août 2005 - art. 5 (V) JORF 25 août 2005

    Les titulaires de titres nominatifs sont avisés par l'émetteur des modalités d'inscription en compte de leurs titres au plus tard un an après la publication du présent décret, puis le cas échéant, dès la réception de leur demande d'inscription sur le registre de transfert.

  • Article 12

    Version en vigueur du 03/05/1983 au 25/08/2005Version en vigueur du 03 mai 1983 au 25 août 2005

    Abrogé par Décret n°2005-1007 du 2 août 2005 - art. 5 (V) JORF 25 août 2005

    Dix-huit mois après la publication du présent décret, les intermédiaires habilités inscrivent en compte les titres au porteur qu'ils ont en dépôt.

    Les détenteurs de titres au porteur non déposés peuvent les présenter à l'intermédiaire habilité de leur choix, aux fins d'inscription en compte, jusqu'à la veille de la vente prévue à l'article 13. Ils peuvent également, dans les mêmes délais, les présenter à l'émetteur ou à son mandataire aux fins d'inscription en compte auprès de lui sous la forme nominative.

  • Article 13

    Version en vigueur du 28/05/1992 au 25/08/2005Version en vigueur du 28 mai 1992 au 25 août 2005

    Abrogé par Décret n°2005-1007 du 2 août 2005 - art. 5 (V) JORF 25 août 2005
    Modifié par Décret n°92-473 du 21 mai 1992 - art. 1 () JORF 28 mai 1992

    Cinq ans après la publication du présent décret, les émetteurs procèdent à la vente des droits correspondant aux titres non inscrits en compte, à l'exception de ceux frappés d'opposition, soit en vertu du décret susvisé du 11 janvier 1956, soit en vertu du décret susvisé du 27 novembre 1964.

    Cette vente est annoncée un mois au moins à l'avance par des insertions au Bulletin d'annonces légales obligatoires, à un journal d'annonces légales du département du siège social de l'émetteur et à la cote officielle. Ces insertions indiquent, en particulier, le nombre maximum de titres dont les droits seront vendus, l'estimation de la valeur de ces droits faite par une société de bourse, la date, l'heure, le lieu de la vente, le nom et l'adresse de la société de bourse qui y procédera.

    Seront vendus dans les conditions prévues au deuxième alinéa les droits correspondant aux titres nominatifs inscrits d'office en compte par l'émetteur en application des dispositions de l'article 10, lorsque les personnes au nom desquelles l'inscription a été faite n'ont pu être atteintes par l'avis que l'émetteur devait leur faire parvenir conformément à l'article 11 et ne se sont pas manifestées depuis cette époque auprès de l'émetteur. Cette vente a lieu deux ans après la publication du décret n° 92-473 du 21 mai 1992 modifiant le présent décret.

  • Article 14

    Version en vigueur du 23/01/1988 au 25/08/2005Version en vigueur du 23 janvier 1988 au 25 août 2005

    Abrogé par Décret n°2005-1007 du 2 août 2005 - art. 5 (V) JORF 25 août 2005
    Modifié par Loi n°88-70 du 22 janvier 1988 - art. 25 (Ab) JORF 23 janvier 1988
    Créé par Décret 83-359 1983-05-02 JORF 3 mai 1983 rectificatif JORF 17 juin 1983

    La société de bourse procède aux adjudications dans les conditions prévues par les articles 70 à 73 du décret susvisé du 7 octobre 1890.

    Les titres anciens sont réputés nuls après la vente des droits y afférents.

  • Article 15

    Version en vigueur du 03/05/1983 au 25/08/2005Version en vigueur du 03 mai 1983 au 25 août 2005

    Abrogé par Décret n°2005-1007 du 2 août 2005 - art. 5 (V) JORF 25 août 2005

    Les actions des sociétés d'investissement à capital variable non présentées sont rachetées par celles-ci le premier jour de bourse de la sixième année suivant la date de publication du présent décret.

  • Article 16

    Version en vigueur du 03/05/1983 au 25/08/2005Version en vigueur du 03 mai 1983 au 25 août 2005

    Abrogé par Décret n°2005-1007 du 2 août 2005 - art. 5 (V) JORF 25 août 2005

    Le produit net de la vente des droits ou du rachat des actions des sociétés d'investissement à capital variable est consigné à la Caisse des dépôts et consignations et, sous réserve de la prescription trentenaire au profit de l'Etat, reste à la disposition des ayants droit sur présentation des titres anciens.

  • Article 17

    Version en vigueur du 03/05/1983 au 25/08/2005Version en vigueur du 03 mai 1983 au 25 août 2005

    Abrogé par Décret n°2005-1007 du 2 août 2005 - art. 5 (V) JORF 25 août 2005

    Pour les titres frappés d'opposition en vertu du décret susvisé du 11 janvier 1956 ou du décret susvisé du 27 novembre 1964, le tiers porteur, l'opposant ou le déclarant de la perte obtiennent, après l'expiration des délais réglementaires, leur inscription en compte.

  • Article 18

    Version en vigueur du 03/05/1983 au 28/05/1992Version en vigueur du 03 mai 1983 au 28 mai 1992

    Abrogé par Décret n°92-473 du 21 mai 1992 - art. 2 (V) JORF 28 mai 1992

    Les émetteurs sont tenus de conserver les souches des valeurs mobilières qu'ils ont émises pendant trente ans à dater de la vente des droits prévue à l'article 13.

  • Article 19

    Version en vigueur du 03/05/1983 au 25/08/2005Version en vigueur du 03 mai 1983 au 25 août 2005

    Abrogé par Décret n°2005-1007 du 2 août 2005 - art. 5 (V) JORF 25 août 2005

    Les soldes des comptes courants collectifs fonctionnant dans les conditions prévues à l'article 8 de la loi susvisée du 23 décembre 1946 pourront être transférés à la Sicovam.

  • Article 20

    Version en vigueur depuis le 03/05/1983Version en vigueur depuis le 03 mai 1983

    Les emprunts d'Etat amortissables par tirage de tranches et les emprunts des P.T.T. amortissables par tirage de finales de numéros sont assimilés à des obligations amortissables par tirage au sort de numéros de titres.

    Dix-huit mois à dater de la publication du présent décret, les dispositions du décret susvisé du 21 février 1948, ne seront plus applicables qu'à ces emprunts.

  • Article 21

    Version en vigueur depuis le 03/05/1983Version en vigueur depuis le 03 mai 1983

    Les articles 1er, 10 à 22, 45 à 48 du décret susvisé du 7 décembre 1955 sont abrogés.

    Dix-huit mois à dater de la publication du présent décret, les articles 3 à 9, 23 à 44, 49 à 61 du même décret ne seront plus applicables qu'aux obligations françaises amortissables par tirage au sort de numéros de titres ou assimilées.

  • Article 22

    Version en vigueur depuis le 03/05/1983Version en vigueur depuis le 03 mai 1983

    Dix-huit mois à dater de la publication du présent décret, les articles 5, alinéas 2 et 3, 7, 9 à 13, 15, 16, 17, alinéa 2, 18 à 35 du décret susvisé du 4 août 1949 ne seront plus applicables qu'aux obligations amortissables par tirage au sort de numéros de titres ou assimilées et aux valeurs étrangères admises aux opérations de la Sicovam.

    (Paragraphe modificateur)

  • Article 23

    Version en vigueur depuis le 03/05/1983Version en vigueur depuis le 03 mai 1983

    Cinq ans après la publication du présent décret, les dispositions du décret susvisé du 11 janvier 1956 ne seront plus applicables qu'aux obligations françaises amortissables par tirage au sort de numéros de titres et aux valeurs mobilières étrangères.

    A l'expiration de ce même délai, les dispositions du décret susvisé du 27 novembre 1964 ne seront plus applicables qu'aux emprunts d'Etat et des P.T.T. non soumis aux dispositions du présent décret.

  • Article 23-1

    Version en vigueur depuis le 30/03/2001Version en vigueur depuis le 30 mars 2001

    Créé par Décret n°2001-265 du 27 mars 2001 - art. 1 () JORF 30 mars 2001

    Le présent décret est applicable en Nouvelle-Calédonie, dans les territoires d'outre-mer et à Mayotte, à l'exception du premier alinéa de l'article 14, des articles 17 et 19, du second alinéa de l'article 20 ainsi que des articles 21 à 23, et sous réserve des adaptations suivantes :

    - au premier alinéa de l'article 13, les mots : "à l'exception de ceux frappés d'opposition, soit en vertu du décret du 11 janvier 1956 susvisé, soit en vertu du décret du 27 novembre 1964" sont supprimés ;

    - aux articles 1er, 10 et 12, les mots : "dix-huit mois après la publication du présent décret" sont remplacés par les mots : "à compter du 1er juillet 2001" ;

    - le délai de cinq ans prévu au premier alinéa de l'article 13 est remplacé par un délai expirant au 1er janvier 2002 ;

    - à l'article 6, la référence au décret n° 49-1105 du 4 août 1949 est supprimée.