Décret n°83-359 du 2 mai 1983 pris pour l'application de l'article 94-II de la loi de finances pour 1982 (n° 81-1160 du 30 décembre 1981) et relatif au régime des valeurs mobilières

En vigueur depuis le 03/05/1983En vigueur depuis le 03 mai 1983

Dernière mise à jour des données de ce texte : 25 août 2005

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Article 6

Version en vigueur depuis le 03/05/1983Version en vigueur depuis le 03 mai 1983

La Société interprofessionnelle pour la compensation des valeurs mobilières (Sicovam), prévue à l'article 5 du décret du 4 août 1949 susvisé, assure la compensation des titres entre teneurs de comptes pour les valeurs admises à ses opérations.

La Sicovam ouvre des comptes courants aux émetteurs et aux intermédiaires habilités qui acquièrent de ce fait la qualité d'affilié.