Décret n°83-359 du 2 mai 1983 pris pour l'application de l'article 94-II de la loi de finances pour 1982 (n° 81-1160 du 30 décembre 1981) et relatif au régime des valeurs mobilières

En vigueur depuis le 03/05/1983En vigueur depuis le 03 mai 1983

Dernière mise à jour des données de ce texte : 25 août 2005

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Article 5

Version en vigueur depuis le 03/05/1983Version en vigueur depuis le 03 mai 1983

Les valeurs obligatoirement nominatives sont négociées en bourse après avoir été placées en compte d'administration.

Les valeurs mobilières qui ne revêtent pas la forme obligatoirement nominative sont négociées en bourse sous la seule forme au porteur.