Décret n°83-359 du 2 mai 1983 pris pour l'application de l'article 94-II de la loi de finances pour 1982 (n° 81-1160 du 30 décembre 1981) et relatif au régime des valeurs mobilières

En vigueur depuis le 03/05/1983En vigueur depuis le 03 mai 1983

Dernière mise à jour des données de ce texte : 25 août 2005

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Article 4

Version en vigueur depuis le 03/05/1983Version en vigueur depuis le 03 mai 1983

Un titulaire de titres nominatifs peut charger un intermédiaire habilité de gérer son compte ouvert chez un émetteur. En ce cas, les inscriptions figurant sur ce compte sont reproduites dans un compte d'administration tenu par un intermédiaire habilité et le titulaire s'oblige à ne plus donner d'ordre qu'à ce dernier.