Décret n°83-644 du 8 juillet 1983 portant attribution d'une indemnité de sujétions spéciales aux directeurs d'école maternelle et élémentaire, aux maîtres directeurs et aux directeurs d'établissement spécialisé.

en vigueur au 17/05/2026en vigueur au 17 mai 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 septembre 1990

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Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et du budget et du ministre de l'éducation nationale,

Vu l'ordonnance n° 59-244 du 4 février 1959 relative au statut général des fonctionnaires, notamment son article 22 ;

Vu le décret n° 48-1108 du 10 juillet 1948 relatif au classement hiérarchique des emplois et des grades des personnels de l'Etat relevant du régime général des retraites, notamment ses articles 3 et 4, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété ;

Vu le décret n° 72-827 du 6 septembre 1972 modifié relatif au régime des indemnités de charges administratives allouées à certains personnels relevant du ministère de l'éducation nationale ;

Vu le décret n° 74-388 du 8 mai 1974 modifié relatif aux conditions de nomination et d'avancement dans certains emplois de directeur d'établissement spécialisé ;

Vu le décret n° 81-253 du 18 mars 1981 relatif aux directeurs d'école maternelle et d'école élémentaire,

  • Article 1

    Version en vigueur depuis le 01/09/1987Version en vigueur depuis le 01 septembre 1987

    Modifié par Décret 87-736 1987-09-07 art. 1, art. 2 JORF 8 septembre 1987 en vigueur le 1er septembre 1987

    Une indemnité pour sujétions spéciales non soumises à retenue pour pension civile est allouée aux directeurs d'école primaire, élémentaire ou maternelle, et aux maîtres directeurs.

    Les taux annuels de cette indemnité sont fixés par arrêté conjoint du secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique et des réformes administratives, du ministre de l'économie, des finances et du budget et du ministre de l'éducation nationale.

  • Tout instituteur et professeur des écoles régulièrement désigné pour assurer l'intérim d'un directeur d'école primaire, élémentaire ou maternelle, ou d'un maître directeur perçoit une indemnité d'intérim correspondant au taux de l'indemnité de sujétions spéciales à laquelle pourrait prétendre le titulaire du poste, majorée de 50 p. 100.

    Cette indemnité est attribuée pour les remplacements d'une durée supérieure à un mois.

    Son montant est fixé au prorata de la durée totale de l'intérim.

  • Article 3

    Version en vigueur depuis le 01/09/1987Version en vigueur depuis le 01 septembre 1987

    Modifié par Décret 87-736 1987-09-07 art. 1 JORF 8 septembre 1987 en vigueur le 1er septembre 1987

    Une indemnité pour sujétions spéciales non soumise à retenue pour pension civile est allouée aux directeurs d'établissement spécialisé.

    Les taux annuels de cette indemnité sont fixés par arrêté conjoint du secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique et des réformes administratives, du ministre de l'économie, des finances et du budget et du ministre de l'éducation nationale.

  • Article 4

    Version en vigueur depuis le 01/09/1987Version en vigueur depuis le 01 septembre 1987

    Modifié par Décret 87-736 1987-09-07 art. 1 JORF 8 septembre 1987 en vigueur le 1er septembre 1987

    Tout fonctionnaire régulièrement désigné pour assurer l'intérim d'un directeur d'établissement spécialisé perçoit une indemnité d'intérim correspondant au taux de l'indemnité pour sujétions spéciales à laquelle pourrait prétendre le titulaire du poste, majorée de 50 p. 100.

    Cette indemnité est attribuée pour les remplacements d'une durée supérieure à un mois.

    Son montant est fixé au prorata de la durée totale de l'intérim.

  • Article 6

    Version en vigueur depuis le 01/09/1987Version en vigueur depuis le 01 septembre 1987

    Modifié par Décret 87-736 1987-09-07 art. 1 JORF 8 septembre 1987 en vigueur le 1er septembre 1987

    Le ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre de l'éducation nationale, le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique et des réformes administratives, et le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et prendra effet le 1er septembre 1983.

Par le Premier ministre :

PIERRE MAUROY.

Le ministre de l'éducation nationale, ALAIN SAVARY.

Le ministre de l'économie, des finances et du budget, JACQUES DELORS.

Le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique et des réformes administratives, ANICET LE PORS.

Le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget, HENRI EMMANUELLI.