Décret n°88-78 du 19 janvier 1988 réglementant la catégorie d'instruments de mesure Manomètres pour pneumatiques des véhicules automobiles

en vigueur au 16/05/2026en vigueur au 16 mai 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 juin 1988

NOR : INDD8700856D

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Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'industrie, des P. et T. et du tourisme,

Vu la loi du 4 juillet 1837 modifiée relative aux poids et mesures, ensemble le décret du 30 novembre 1944 modifié, notamment par le décret n° 86-1071 du 24 septembre 1986 pris pour son application ;

Vu la directive C.E.E. n° 86-217 C.E.E. du 26 mai 1986 concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives aux manomètres pour pneumatiques des véhicules automobiles ;

Vu le décret n° 61-501 du 3 mai 1961 modifié relatif aux unités de mesure et au contrôle des instruments de mesure ;

Vu le décret n° 73-788 du 4 août 1973 portant application des prescriptions de la Communauté économique européenne relatives aux dispositions communes aux instruments de mesurage et aux méthodes de contrôle métrologique, modifié par le décret n° 84-1107 du 6 décembre 1984 ;

Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,

  • Article 1

    Version en vigueur depuis le 01/06/1988Version en vigueur depuis le 01 juin 1988

    Sont assujettis au contrôle de l'Etat, dans les conditions fixées par le présent décret, les manomètres pour pneumatiques des véhicules automobiles tels que définis à l'article 2 ci-après.

  • Article 2

    Version en vigueur depuis le 01/06/1988Version en vigueur depuis le 01 juin 1988

    Les manomètres pour pneumatiques sont, au sens du présent décret, les instruments équipant les installations fixes ou mobiles utilisées pour le gonflage des pneumatiques des véhicules automobiles qui indiquent la différence de pression (Pe) existant entre l'air dans le pneumatique et l'atmosphère.

    Ces instruments comprennent également toutes les pièces situées entre le pneumatique et l'élément récepteur.

  • Article 3

    Version en vigueur depuis le 01/06/1988Version en vigueur depuis le 01 juin 1988

    Les manomètres pour pneumatiques doivent être gradués en bars.

  • Article 4

    Version en vigueur depuis le 01/06/1988Version en vigueur depuis le 01 juin 1988

    Les manomètres pour pneumatiques font l'objet d'une approbation de modèle et sont soumis à la vérification primitive prévue par le décret du 30 novembre 1944 susvisé. Ils ne sont pas soumis à une vérification périodique.

    Les manomètres pour pneumatiques qui ne sont pas munis de dispositifs de prédétermination et dans lesquels une chaîne de mesurage mécanique transmet la déformation élastique d'un élément récepteur à un dispositif indicateur peuvent être soumis au contrôle de la Communauté économique européenne prévu par le décret du 4 août 1973 susvisé. Le contrôle C.E.E. de ces instruments comprend l'approbation C.E.E. de modèle ainsi que la vérification primitive C.E.E.

  • Article 5

    Version en vigueur depuis le 01/06/1988Version en vigueur depuis le 01 juin 1988

    L'approbation de modèle prévue aux deux alinéas de l'article 4 est délivrée par le ministre chargé de l'industrie.

    L'approbation d'un modèle est subordonnée à l'exécution d'essais effectués, aux frais du fabricant ou de son représentant, dans un laboratoire désigné par le ministre chargé de l'industrie.

  • Article 6

    Version en vigueur depuis le 01/06/1988Version en vigueur depuis le 01 juin 1988

    La vérification primitive prévue aux deux alinéas de l'article 4 résulte :

    1. Soit d'un contrôle effectué par un agent chargé du contrôle des instruments de mesure et comportant, d'une part, un examen de la conformité des manomètres pour pneumatiques au modèle approuvé, d'autre part, des essais. Les marques de vérification primitive sont apposées à l'issue du contrôle.

    2. Soit de la surveillance, par un agent chargé du contrôle des instruments de mesure, des méthodes et moyens, notamment d'essais, mis en oeuvre par le fabricant ou son représentant, lorsque ceux-ci assurent une qualité suffisante des manomètres pour pneumatiques fabriqués et ont fait l'objet d'une approbation préalable du directeur régional de l'industrie et de la recherche. Ces manomètres sont réputés avoir subi les épreuves de la vérification primitive et reçoivent les marques correspondantes.

  • Article 7

    Version en vigueur depuis le 01/06/1988Version en vigueur depuis le 01 juin 1988

    La surveillance prévue au 2 de l'article 6 comporte notamment des prélèvements, parmi les manomètres pour pneumatiques ayant déjà subi les épreuves de la vérification primitive à l'aide des moyens du fabricant ou de son représentant. Les manomètres ainsi prélevés font l'objet d'essais ultérieurs par un agent chargé du contrôle des instruments de mesure ou par un laboratoire désigné par le ministre chargé de l'industrie. A l'issue de ces essais, les manomètres pour pneumatiques sont, sur la demande de celui-ci, restitués au fabricant ou à son représentant.

    Les frais occasionnés par les prélèvements et les essais mentionnés au présent article sont à la charge du fabricant ou de son représentant.

  • Article 8

    Version en vigueur depuis le 01/06/1988Version en vigueur depuis le 01 juin 1988

    Des arrêtés du ministre chargé de l'industrie fixent les caractéristiques que doivent remplir les manomètres pour pneumatiques, les conditions de leur construction, de leur fonctionnement et de leur contrôle ainsi que les inscriptions obligatoires et marques de contrôle qui doivent y figurer.

  • Article 9

    Version en vigueur depuis le 01/06/1988Version en vigueur depuis le 01 juin 1988

    Les dispositions du présent décret entrent en vigueur le 1er juin 1988. A compter de cette date, il est interdit de fabriquer, d'importer en France ou de commercialiser des manomètres pour pneumatiques qui ne seraient pas conformes à un modèle approuvé.

  • Article 10

    Version en vigueur depuis le 01/06/1988Version en vigueur depuis le 01 juin 1988

    Le ministre de l'industrie, des P. et T. et du tourisme est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

JACQUES CHIRAC Par le Premier ministre :

Le ministre de l'industrie, des P. et T. et du tourisme,

ALAIN MADELIN