Décret n°88-78 du 19 janvier 1988 réglementant la catégorie d'instruments de mesure Manomètres pour pneumatiques des véhicules automobiles

En vigueur depuis le 01/06/1988En vigueur depuis le 01 juin 1988

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 juin 1988

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Article 6

Version en vigueur depuis le 01/06/1988Version en vigueur depuis le 01 juin 1988

La vérification primitive prévue aux deux alinéas de l'article 4 résulte :

1. Soit d'un contrôle effectué par un agent chargé du contrôle des instruments de mesure et comportant, d'une part, un examen de la conformité des manomètres pour pneumatiques au modèle approuvé, d'autre part, des essais. Les marques de vérification primitive sont apposées à l'issue du contrôle.

2. Soit de la surveillance, par un agent chargé du contrôle des instruments de mesure, des méthodes et moyens, notamment d'essais, mis en oeuvre par le fabricant ou son représentant, lorsque ceux-ci assurent une qualité suffisante des manomètres pour pneumatiques fabriqués et ont fait l'objet d'une approbation préalable du directeur régional de l'industrie et de la recherche. Ces manomètres sont réputés avoir subi les épreuves de la vérification primitive et reçoivent les marques correspondantes.