L'Assemblée nationale a adopté,
Le Président de la République française promulgue la loi, dont la teneur suit :
Article 1
Version en vigueur depuis le 22/03/2015Version en vigueur depuis le 22 mars 2015
Si l'Assemblée nationale ou celles qui lui succéderont viennent à être illégalement dissoutes ou empêchées de se réunir, les conseils départementaux s'assemblent immédiatement, de plein droit, et sans qu'il soit besoin de convocation spéciale, au chef-lieu de chaque département.
Ils peuvent s'assembler partout ailleurs dans le département, si le lieu habituel de leurs séances ne leur paraît pas offrir de garanties suffisantes pour la liberté de leurs délibérations.
Les conseils ne sont valablement constitués que par la présence de la majorité de leurs membres.
Article 2
Version en vigueur depuis le 22/03/2015Version en vigueur depuis le 22 mars 2015
Jusqu'au jour où l'assemblée, dont il sera parlé à l'article 3, aura fait connaître qu'elle est régulièrement constituée, le conseil départemental pourvoira d'urgence au maintien de la tranquillité publique et de l'ordre légal.
Article 3
Version en vigueur depuis le 22/03/2015Version en vigueur depuis le 22 mars 2015
Une assemblée composée de deux délégués élus par chaque conseil départemental, en comité secret, se réunit dans le lieu où se seront rendus les membres du Gouvernement légal et les députés qui auront pu se soustraire à la violence.
L'assemblée des délégués n'est valablement constituée qu'autant que la moitié des départements, au moins, s'y trouve représentée.
Article 4
Version en vigueur depuis le 23/02/1872Version en vigueur depuis le 23 février 1872
Cette assemblée est chargée de prendre, pour toute la France, les mesures urgentes que nécessite le maintien de l'ordre et spécialement celles qui ont pour objet de rendre à l'Assemblée nationale la plénitude de son indépendance et l'exercice de ses droits.
Elle pourvoit provisoirement à l'administration générale du pays.
Article 5
Version en vigueur depuis le 23/02/1872Version en vigueur depuis le 23 février 1872
Elle doit se dissoudre aussitôt que l'Assemblée nationale se sera reconstituée par la réunion de la majorité de ses membres sur un point quelconque du territoire.
Si cette reconstitution ne peut se réaliser dans le mois qui suit les événements, l'assemblée des délégués doit décréter un appel à la nation pour des élections générales.
Ses pouvoirs cessent le jour où la nouvelle Assemblée nationale est constituée.
Article 6
Version en vigueur depuis le 23/02/1872Version en vigueur depuis le 23 février 1872
Les décisions de l'assemblée des délégués doivent être exécutées, à peine de forfaiture, par tous les fonctionnaires, agents de l'autorité et commandants de la force publique.
Délibéré en séance publique, à Versailles, le 15 février 1872.
Le président,
Signé : JULES GRÉVY.
Les secrétaires,
Signé : baron de BARANTE, vicomte DE MEAUX,
PAUL BETHMONT, PAUL DE RÉMUSAT.
Le Président de la République,
A. THIERS.
Le ministre de l'intérieur,
VICTOR LEFRANC.