En vigueur depuis le 23/02/1872En vigueur depuis le 23 février 1872

Article 6

Version en vigueur depuis le 23/02/1872Version en vigueur depuis le 23 février 1872

Les décisions de l'assemblée des délégués doivent être exécutées, à peine de forfaiture, par tous les fonctionnaires, agents de l'autorité et commandants de la force publique.