En vigueur depuis le 22/03/2015En vigueur depuis le 22 mars 2015

Article 3

Version en vigueur depuis le 22/03/2015Version en vigueur depuis le 22 mars 2015

Modifié par LOI n° 2013-403 du 17 mai 2013 - art. 1 (V)

Une assemblée composée de deux délégués élus par chaque conseil départemental, en comité secret, se réunit dans le lieu où se seront rendus les membres du Gouvernement légal et les députés qui auront pu se soustraire à la violence.

L'assemblée des délégués n'est valablement constituée qu'autant que la moitié des départements, au moins, s'y trouve représentée.