En vigueur depuis le 22/03/2015En vigueur depuis le 22 mars 2015

Article 2

Version en vigueur depuis le 22/03/2015Version en vigueur depuis le 22 mars 2015

Modifié par LOI n° 2013-403 du 17 mai 2013 - art. 1 (V)

Jusqu'au jour où l'assemblée, dont il sera parlé à l'article 3, aura fait connaître qu'elle est régulièrement constituée, le conseil départemental pourvoira d'urgence au maintien de la tranquillité publique et de l'ordre légal.