Décret du 18 août 1980 relatif à l'appellation d'origine "Brie de Melun"

en vigueur au 16/05/2026en vigueur au 16 mai 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 18 avril 2008

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Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'agriculture,

Vu la loi du 1er août 1905 sur les fraudes et falsifications en matière de produits ou de services ;

Vu la loi du 6 mai 1919 modifiée et complétée sur la protection des appellations d'origine ;

Vu la loi du 2 juillet 1935 tendant à l'organisation et à l'assainissement des marchés du lait et des produits résineux ;

Vu la loi n° 55-1533 du 28 novembre 1955, modifiée par la loi n° 73-1096 du 12 décembre 1973, relative aux appellations d'origine des fromages ;

Vu le décret n° 53-1048 du 26 octobre 1953 modifié portant règlement d'administration publique pour l'application, en ce qui concerne les fromages, des lois des 1er août 1905 et 2 juillet 1935 ;

Vu le décret n° 66-626 du 19 août 1966 fixant la composition et les règles de fonctionnement du comité national des appellations d'origine des fromages ;

Vu le décret n° 70-559 du 23 juin 1970, modifié par le décret n° 75-982 du 22 octobre 1975, portant règlement d'administration publique pour l'application, en ce qui concerne les fromages préemballés, de la loi du 1er août 1905 et des articles 258 et 262 du code rural ;

Vu le décret n° 73-1098 du 12 décembre 1973 relatif aux appellations d'origine des fromages ;

Vu la délibération du comité national des appellations d'origine des fromages,

  • Article 1

    Version en vigueur depuis le 31/08/1980Version en vigueur depuis le 31 août 1980

    Abrogé par Arrêté du 29 août 2018 - art. 3

    L'appellation d'origine "Brie de Melun" est réservée aux fromages répondant aux dispositions de la législation en vigueur et aux usages locaux loyaux et constants, tant en ce qui concerne la production et la livraison du lait que la fabrication et l'affinage des fromages.

    La production du lait, la fabrication et l'affinage des fromages doivent être effectués dans l'aire géographique qui s'étend au territoire des communes suivantes :

    Département de Seine-et-Marne

    Toutes les communes.

    Département de l'Aube

    Arrondissement de Nogent-sur-Seine : cantons de Marcilly-le-Hayer et de Nogent-sur-Seine: toutes les communes.

    Département de l'Yonne

    Arrondissement de Sens : cantons de Cheroy, Pont-sur-Yonne et Sergines : toutes les communes.

  • Article 2

    Version en vigueur depuis le 31/08/1980Version en vigueur depuis le 31 août 1980

    Abrogé par Arrêté du 29 août 2018 - art. 3

    Le fromage bénéficiant de l'appellation d'origine "Brie de Melun" est un fromage à pâte molle légèrement salée, à moisissures superficielles, à prédominance lactique et égouttage lent, fabriqué exclusivement avec du lait cru de vache emprésuré et subissant une coagulation de dix-huit heures au moins, renfermant au minimum 45 grammes de matière grasse pour 100 grammes de fromage après complète dessication et dont la teneur en matière sèche n'est pas inférieure à 40 grammes pour 100 grammes de fromage.

    Ce fromage est moulé manuellement à la louche dans des moules cylindriques d'un diamètre de 27 à 28 centimètres.

    Le lait ne peut être chauffé qu'une seule fois et uniquement au moment de l'emprésurage à une température au plus égale à 30 °C.

    Le salage est effectué au sel sec exclusivement.

    La durée minimale d'affinage est de quatre semaines à compter du jour de fabrication.

    Lorsqu'il est affiné, le fromage présente une croûte fine recouverte d'un feutrage blanc parsemé de stries ou de taches rouges ou brunes. La pâte est alors homogène et de teinte crème uniforme.

    Le poids d'un fromage à quatre semaines d'affinage n'est pas inférieur à 1,5 kilogramme ni supérieur à 1,8 kilogramme.

  • Article 3

    Version en vigueur du 31/08/1980 au 18/11/1993Version en vigueur du 31 août 1980 au 18 novembre 1993

    Abrogé par Décret n°93-1239 du 15 novembre 1993 art. 7 , v. init.

    Les critères qualitatifs applicables au fromage "Brie de Melun" comprennent notamment les éléments d'appréciation portant sur la forme, la tenue et la croûte, sur la texture de la pâte et sur le goût. Le barème de cotation ainsi que les modalités de prélèvement et de contrôle sont définis par le règlement intérieur de la commission de contrôle ci-aprés, sur avis conforme du comité national des appellations d'origine des fromages.

    Le contrôle de la qualité des fromages bénéficiant de l'appellation d'origine "Brie de Melun" est exercé par une commission de contrôle ainsi composée :

    L'ingénieur général du génie rural, des eaux et des forêts de la région d'Ile-de-France ou son représentant ;

    L'inspecteur divisionnaire de la repression des fraudes ou son représentant ;

    Trois professionnels désignés par l'organisme interprofessionnel agréé par le comité national des appellations d'origine des fromages parmi les quels est choisi le président.

    Cette commission peut notifier aux professionnels intéressés un avertissement dans le cas où les fromages soumis au contrôle ne sont pas conformes aux caractéristiques définies. Tout avertissement est suivi d'un nouveau contrôle effectué dans un délai maximum de quinze jours, à compter du jour de la notification de cet avertissement.

    Après deux avertissements intervenus dans le délai de six mois au maximum, la commission peut notifier une suspension de l'usage de l'appellation d'origine, qui prend effet le lendemain da la date de réception de cette décision.

    Cette suspension est maintenue tant que les résultats des contrôles, qui sont alors effectués tous les quinze jours, à compter de la notification de cette décision, ne se sont pas relevés satisfaisants.

  • Article 4

    Version en vigueur depuis le 31/08/1980Version en vigueur depuis le 31 août 1980

    Abrogé par Arrêté du 29 août 2018 - art. 3

    L'organisme interprofessionnel visé à l'article 3 du présent décret adresse chaque année au comité national des appellations d'origine des fromages un rapport d'activité concernant notamment les données statistiques et économiques ainsi que les opérations de surveillance relatives aux fromages bénéficiant de l'appellation d'origine "Brie de Melun".

  • Article 5

    Version en vigueur depuis le 31/08/1980Version en vigueur depuis le 31 août 1980

    Abrogé par Arrêté du 29 août 2018 - art. 3

    Un registre d'entrées et de sorties de ces fromages, ou tout document comptable équivalent, est régulièrement tenu à jour dans les conditions fixées par le règlement intérieur prévu à l'article 3.

  • Article 6

    Version en vigueur depuis le 18/04/2008Version en vigueur depuis le 18 avril 2008

    Abrogé par Arrêté du 29 août 2018 - art. 3

    L'emploi de toute indication ou de tout signe susceptible de faire croire à l'acheteur qu'un fromage a droit à l'appellation d'origine "Brie de Melun" alors qu'il ne répond pas à toutes les conditions fixées par le présent décret est poursuivi conformément à la législation en vigueur sur la répression des fraudes et sur la protection des appellations d'origine.

  • Article 7

    Version en vigueur depuis le 31/08/1980Version en vigueur depuis le 31 août 1980

    Abrogé par Arrêté du 29 août 2018 - art. 3

    Le ministre de l'agriculture est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 18 août 1980.

Conformément aux dispositions de l'article 4 de l'arrêté du 29 août 2018, ces dispositions sont abrogées à compter de la date d'approbation des modifications du cahier des charges de l'appellation d'origine protégée "Brie de Melun" par la Commission européenne.