Titre Ier : Dispositions générales. (Articles 1 à 5)
Titre II : Recrutement. (Articles 6 à 16)
- Article 6
- Article 6-1
- Article 7
- Article 8
- Article 9
- Article 10
- Article 11
- Article 11-1
- Article 12
- Article 12-1
- Article 12-1-1
- Article 12-1-2
- Article 12-2
- Article 13
- Article 14
- Article 15
- Article 16
- Article 16-1
- Article 16-2
- Article 16-3
- Article 16-4
- Article 16-5
- Article 16-6
- Article 16-7
- Article 16-8
Titre III : Avancement. (Articles 17 à 20)
Titre IV : Détachement. (Article 23)
ABROGÉTitre IV : Dispositions transitoires.
ABROGÉTitre V : Dispositions concernant les retraités.
Article 1
Version en vigueur depuis le 25/05/2024Version en vigueur depuis le 25 mai 2024
Les ingénieurs des sciences géographiques et du numérique de l'Institut national de l'information géographique et forestière constituent un corps de la fonction publique de l'Etat classé dans la catégorie A prévue à l'article L. 411-2 du code général de la fonction publique.
Ils sont recrutés, nommés et gérés par le directeur général de l'Institut national de l'information géographique et forestière et ont vocation à exercer leurs fonctions notamment au sein de cet établissement public.
Article 2
Version en vigueur du 01/01/1971 au 14/06/2010Version en vigueur du 01 janvier 1971 au 14 juin 2010
Abrogé par Décret n°2010-647 du 11 juin 2010 - art. 2
Des arrêtés interministériels détermineront les administrations de l'Etat dans lesquelles les ingénieurs des travaux géographiques et cartographiques de l'Etat seront en position normale d'activité.
L'affectation des ingénieurs des travaux géographiques et cartographiques de l'Etat dans une des administrations visées à l'alinéa ci-dessus est prononcée par arrêté conjoint du ministre chargé de l'équipement et du ministre dont dépend l'administration intéressée.
Article 3
Version en vigueur du 01/01/1971 au 03/05/2007Version en vigueur du 01 janvier 1971 au 03 mai 2007
Abrogé par Décret n°2007-653 du 30 avril 2007 - art. 247 () JORF 3 mai 2007
L'effectif des ingénieurs des travaux géographiques et cartographiques de l'Etat placés en position de service détaché ne peut excéder 25 p. 100 de l'effectif des ingénieurs des travaux géographiques et cartographiques de l'Etat en position normale d'activité.
Les ingénieurs des travaux géographiques et cartographiques de l'Etat en position de service détaché pour accomplir une mission d'aide et de coopération n'entrent pas en compte pour le calcul de cette proportion.
Article 4
Version en vigueur depuis le 25/05/2024Version en vigueur depuis le 25 mai 2024
Le corps des ingénieurs des sciences géographiques et du numérique de l'Institut national de l'information géographique et forestière comprend trois grades :
1° Le grade d'ingénieur des sciences géographiques et du numérique hors classe qui comporte cinq échelons et un échelon spécial ;
2° Le grade d'ingénieur divisionnaire des sciences géographiques et du numérique qui comporte neuf échelons ;
3° Le grade d'ingénieur des sciences géographiques et du numérique qui comporte dix échelons.
Article 5
Version en vigueur depuis le 25/05/2024Version en vigueur depuis le 25 mai 2024
Les membres du corps des ingénieurs des sciences géographiques et du numérique de l'Institut national de l'information géographique et forestière sont chargés de fonctions de commandement, d'encadrement, d'expertise, d'étude, de recherche et d'enseignement dans les domaines scientifique, technique, économique, social et environnemental particulièrement liés à l'information géographique.
Les ingénieurs des sciences géographiques et du numérique sont notamment chargés de fonctions d'études, d'expertise et d'encadrement d'unités.
Les ingénieurs divisionnaires des sciences géographiques et du numérique sont normalement chargés de fonctions de commandement. Ils peuvent, également, être chargés de fonctions d'expertise.
Les ingénieurs des sciences géographiques et du numérique hors classe exercent les fonctions mentionnées à l'alinéa précédent qui correspondent au niveau le plus élevé de responsabilité.
Article 6
Version en vigueur depuis le 25/05/2024Version en vigueur depuis le 25 mai 2024
Les ingénieurs des sciences géographiques et du numérique de l'Institut national de l'information géographique et forestière sont recrutés :
a) Parmi les élèves ingénieurs des sciences géographiques et du numérique lauréats d'un des concours de l'article 7 qui ont satisfait aux conditions exigées par le règlement de l'Ecole nationale des sciences géographiques et parmi les lauréats du concours externe sur titres prévu à l'article 6-1 ;
b) Parmi les fonctionnaires appartenant au corps des géomètres de l' Institut national de l'information géographique et forestière qui ont satisfait à un examen professionnel et effectué un stage de perfectionnement dont le contenu et les modalités sont définis par arrêté du ministre chargé du développement durable et du ministre chargé de la fonction publique ;
c) Parmi les fonctionnaires appartenant au corps des géomètres de l' Institut national de l'information géographique et forestière inscrits sur une liste d'aptitude dans les conditions fixées à l'article 16 ci-après.
La proportion des nominations susceptibles d'être prononcées au titre du b et du c est comprise entre un quart et un tiers du nombre total des nominations par concours et des détachements prononcés dans les conditions définies au 2° de l'article 19 du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat et à certaines modalités de cessation définitive de fonctions, des intégrations directes et les détachements au titre de l'article L. 4139-2 du code de la défense prononcées dans ce corps. Ces nominations sont prononcées, dans une proportion comprise entre 50 % et 60 %, par la voie de l'examen professionnel.
Le nombre de postes offerts chaque année au titre de la promotion interne peut être calculé en appliquant une proportion d'un cinquième à 5 % de l'effectif des fonctionnaires en position d'activité et de détachement dans le corps des ingénieurs des sciences géographiques et du numérique au 31 décembre de l'année précédant celle au titre de laquelle sont prononcées les nominations, lorsque ce mode de calcul permet un nombre de nominations plus élevé que celui résultant de l'application de l'alinéa précédent.
Lorsque le nombre de candidats reçus à l'examen professionnel est inférieur au nombre de postes offerts à ce titre, le nombre de candidats inscrits sur la liste d'aptitude peut être augmenté à due concurrence, nonobstant la proportion fixée au cinquième alinéa du présent article.
Article 6-1
Version en vigueur depuis le 25/05/2024Version en vigueur depuis le 25 mai 2024
Le concours externe sur titres est organisé par spécialités. Il est ouvert, pour chaque spécialité, aux candidats titulaires d'un diplôme classé au niveau 7 au sens du répertoire national des certifications professionnelles dans le domaine correspondant à cette spécialité ou d'une qualification reconnue comme équivalente à l'un de ces titres ou diplômes, dans les conditions fixées par le décret n° 2007-196 du 13 février 2007 relatif aux équivalences de diplômes requises pour se présenter aux concours d'accès aux corps et cadres d'emplois de la fonction publique.
La liste des spécialités et les modalités d'organisation du concours sur titres sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé du développement durable et du ministre chargé de la fonction publique. L'arrêté relatif aux modalités d'organisation du concours peut prévoir que celui-ci comporte une épreuve d'admission, précédée d'une admissibilité sur dossier.
Le nombre de recrutements par concours externe sur titres ne peut excéder un tiers du nombre de places offertes aux recrutements par concours organisés en application des dispositions de l'article 7. Lorsque ce nombre est inférieur à trois, le nombre de recrutements pouvant être réalisé par concours externe sur titres peut être porté à trois.
Les postes non pourvus par la voie du concours sur titres peuvent être reportés sur les concours organisés au titre de l'article 7.
Article 7
Version en vigueur depuis le 25/05/2024Version en vigueur depuis le 25 mai 2024
Les élèves ingénieurs des sciences géographiques et du numérique de l'Institut national de l'information géographique et forestière sont recrutés par la voie de deux concours distincts :
1° Pour les trois quarts des postes d'élève offerts aux concours, par la voie d'un concours externe ;
2° Pour le quart des postes d'élève offerts aux concours, par la voie d'un concours interne ouvert aux fonctionnaires et agents publics de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent, y compris ceux énumérés à l'article L. 5 du code général de la fonction publique, ainsi qu'aux militaires, magistrats et agents des organisations internationales intergouvernementales en fonction à la date de clôture des inscriptions et comptant au 1er janvier de l'année du concours quatre années de services publics. Ce concours est également ouvert aux candidats justifiant de trois années de services auprès d'une administration, un organisme ou un établissement mentionnés à l'article L. 325-5 du code général de la fonction publique, dans les conditions fixées par cet article.
Article 8
Version en vigueur depuis le 25/05/2024Version en vigueur depuis le 25 mai 2024
Lorsque le nombre de candidats nommés élèves ingénieurs des sciences géographiques et du numérique en application des dispositions du 2° de l'article 7 est inférieur au nombre des places offertes à ce titre, le nombre des places offertes au titre du 1° de l'article 7 peut être augmenté à due concurrence.
Lorsque le nombre de candidats nommés élèves ingénieurs des sciences géographiques et du numérique en application des dispositions du 1° de l'article 7 est inférieur au nombre de places offertes à ce titre, le nombre de places offertes au titre de l'article 6-1 peut être augmenté à due concurrence.Article 9
Version en vigueur depuis le 25/05/2024Version en vigueur depuis le 25 mai 2024
Les règles d'organisation générale des concours mentionnés à l'article 7 et de l'examen professionnel mentionné au b de l'article 6 ainsi que la nature et le programme des épreuves sont fixés par arrêté du ministre chargé du développement durable et du ministre chargé de la fonction publique.
Le nombre de postes offerts à cet examen professionnel et à ces concours, le cas échéant par filière, leurs conditions d'organisation ainsi que la composition des jurys sont fixés par décision du directeur général de l'Institut national de l'information géographique et forestière.Article 10
Version en vigueur du 01/01/1971 au 14/06/2010Version en vigueur du 01 janvier 1971 au 14 juin 2010
Abrogé par Décret n°2010-647 du 11 juin 2010 - art. 6
Les géomètres de l'institut géographique national candidats au concours au titre de l'article 7 (2°) peuvent être admis à suivre un cycle préparatoire dans les conditions fixées par un arrêté du ministre chargé de l'équipement en application des dispositions du présent article.
Pour être admis au cycle préparatoire, les candidats présentent toute demande par la voie hiérarchique au directeur de l'institut géographique national. Celui-ci dresse la liste des candidats autorisés à suivre le cycle préparatoire d'après les résultats des épreuves organisées chaque année à cet effet.
Le nombre de candidats inscrits sur cette liste est au plus égal à trois fois celui des places offertes à la précédente session aux candidats visés à l'article 7 (2°).
Article 11
Version en vigueur depuis le 25/05/2024Version en vigueur depuis le 25 mai 2024
Le recrutement des élèves ingénieurs en application des dispositions de l'article 7, est subordonné, pour chacun d'eux à l'exception des lauréats déjà titulaires du diplôme d'ingénieur de l'Ecole nationale des sciences géographiques, à l'engagement de suivre la scolarité et le stage mentionnés à l'article 12 et à celui de servir, en qualité de fonctionnaire de l'Etat, en position d'activité ou de détachement, pendant une durée minimale de huit ans à compter de la date de titularisation dans le corps des ingénieurs des sciences géographiques et du numérique de l'Institut national de l'information géographique et forestière.
Si la rupture de l'un des engagements survient plus de trois mois après la date de nomination en qualité d'élève ingénieur, les intéressés doivent, sauf si la rupture ne leur est pas imputable, rembourser à l'Etat une somme égale à la totalité des traitements et indemnités perçus pendant leur scolarité ainsi qu'une fraction des frais d'études engagés pour leur formation.
Le montant de cette somme peut être modulé pour tenir compte de la durée des services accomplis.
Les modalités de ce remboursement sont fixées par arrêté du ministre chargé du développement durable et du ministre chargé du budget.
La durée de service accomplie dans un emploi relevant de la fonction publique territoriale ou de la fonction publique hospitalière ou au sein des services de l'Union européenne ou dans l'administration d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen est prise en compte au titre de l'engagement de servir mentionné au premier alinéa.
La liste des élèves ingénieurs des sciences géographiques et du numérique admis à l'école nationale des sciences géographiques est fixée par décision du directeur général de l'Institut national de l'information géographique et forestière.Article 11-1
Version en vigueur depuis le 25/05/2024Version en vigueur depuis le 25 mai 2024
Le recrutement des ingénieurs des sciences géographiques et du numérique stagiaires en application des dispositions de l'article 6-1 est subordonné, pour chacun d'eux à l'exception des lauréats déjà titulaires du diplôme d'ingénieur de l'Ecole nationale des sciences géographiques, à l'engagement de suivre le stage et la formation mentionnés à l'article 12-1-1 et à celui de servir, en qualité de fonctionnaire de l'Etat, en position d'activité ou de détachement, pendant une durée minimale de deux ans à compter de la date de titularisation dans le corps des ingénieurs des sciences géographiques et du numérique de l'Institut national de l'information géographique et forestière.
Si la rupture de l'un des engagements survient plus de trois mois après la date de nomination en qualité d'ingénieur stagiaire en application des dispositions de l'article 6-1, les intéressés doivent, sauf si la rupture ne leur est pas imputable, rembourser à l'Etat une somme égale à la totalité des traitements et indemnités perçus pendant la durée de leur formation ainsi qu'une fraction des frais de formation engagés par l'Institut national de l'information géographique et forestière.
Le montant de cette somme peut être modulé pour tenir compte de la durée des services accomplis.
Les modalités de ce remboursement sont fixées par arrêté du ministre chargé du développement durable et du ministre chargé du budget.
La durée de service accomplie dans un emploi relevant de la fonction publique territoriale ou de la fonction publique hospitalière ou au sein des services de l'Union européenne ou dans l'administration d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen est prise en compte au titre de l'engagement de servir mentionné au premier alinéa.
Article 12
Version en vigueur depuis le 25/05/2024Version en vigueur depuis le 25 mai 2024
La durée de la scolarité mentionnée à l'article 11 est de trois ans. Elle est dispensée par l'Ecole nationale des sciences géographiques.
Les élèves ingénieurs des sciences géographiques et du numérique admis en troisième année d'études sont nommés ingénieurs des sciences géographiques et du numérique stagiaires.
Tout élève ingénieur ou ingénieur des sciences géographiques et du numérique stagiaire qui n'a pas satisfait aux conditions exigées par le règlement de l'Ecole nationale des sciences géographiques ou qui n'a pas obtenu à l'issue de la troisième année d'études le diplôme d'ingénieur de cette école est réintégré dans son corps ou cadre d'emplois d'origine s'il avait auparavant la qualité de fonctionnaire ou licencié. Toutefois, à titre exceptionnel, il peut être autorisé à redoubler une fois au cours de sa scolarité.
Article 12-1
Version en vigueur depuis le 25/05/2024Version en vigueur depuis le 25 mai 2024
Pendant la durée de leur scolarité, les élèves ingénieurs qui ont la qualité de fonctionnaire de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent ou qui ont la qualité de militaire ou de magistrat peuvent choisir que leur rémunération soit fixée par référence à l'indice brut auquel ils auraient droit dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine ou par référence à l'indice brut d'élève ingénieur. Ceux qui avaient précédemment la qualité d'agent contractuel peuvent choisir le traitement indiciaire correspondant à leur situation antérieure, dans la limite du traitement auquel ils auraient droit s'ils étaient classés dans le grade d'ingénieur des sciences géographiques et du numérique, en application de l'article 13.
Article 12-1-1
Version en vigueur depuis le 25/05/2024Version en vigueur depuis le 25 mai 2024
A l'exception du lauréat déjà titulaire du diplôme d'ingénieur de l'Ecole nationale des sciences géographiques, le lauréat du concours externe sur titres prévu à l'article 6-1 est nommé ingénieur des sciences géographiques et du numérique stagiaire pour une durée d'un an par décision du directeur général de l'Institut national de l'information géographique et forestière. Pendant son stage, il est tenu de suivre une formation assurée par l'Ecole nationale des sciences géographiques.
Les modalités de cette formation sont déterminées par arrêté du ministre chargé du développement durable et du ministre chargé de la fonction publique.
Les ingénieurs des sciences géographiques et du numérique stagiaires peuvent être autorisés à accomplir un stage complémentaire d'une durée maximale d'un an.
Les ingénieurs des sciences géographiques et du numérique stagiaires qui n'ont pas été titularisés, le cas échéant à l'issue du stage complémentaire, sont soit réintégrés dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine s'ils avaient auparavant la qualité de fonctionnaire, soit licenciés.Article 12-1-2
Version en vigueur depuis le 25/05/2024Version en vigueur depuis le 25 mai 2024
Le titulaire du diplôme d'ingénieur de l'Ecole nationale des sciences géographiques qui devient lauréat de l'un des concours prévus aux articles 6-1 et 7 est nommé ingénieur des sciences géographiques et du numérique stagiaire pour une durée d'un an par décision du directeur général de l'Institut national de l'information géographique et forestière.
Il peut être autorisé à accomplir un stage complémentaire d'une durée maximale d'un an.
Celui qui n'a pas été titularisé, le cas échéant à l'issue du stage complémentaire, est réintégré dans son corps ou cadre d'emplois d'origine s'il avait auparavant la qualité de fonctionnaire ou licencié.
Article 12-2
Version en vigueur depuis le 25/05/2024Version en vigueur depuis le 25 mai 2024
Les ingénieurs des sciences géographiques et du numérique stagiaires sont classés au 1er échelon du grade d'ingénieur des sciences géographiques et du numérique, sous réserve de l'application des dispositions de l'article 13.
Article 13
Version en vigueur depuis le 25/05/2024Version en vigueur depuis le 25 mai 2024
I.-Lors de leur titularisation, les ingénieurs des sciences géographiques et du numérique sont classés dans leur grade avec maintien de l'ancienneté acquise en qualité d'ingénieur stagiaire. Le classement est prononcé conformément aux dispositions du décret n° 2006-1827 du 23 décembre 2006 relatif aux règles du classement d'échelon consécutif à la nomination dans certains corps de catégorie A de la fonction publique de l'Etat, sous réserve des dispositions des II, III et IV.
II.-Les ingénieurs des sciences géographiques et du numérique qui ont été recrutés en application du 1° de l'article 7 et ont présenté une épreuve adaptée aux titulaires d'un doctorat bénéficient, au titre de la préparation du doctorat, d'une bonification d'ancienneté de deux ans. Lorsque la période de préparation du doctorat a été accomplie sous contrat de travail, les services accomplis dans ce cadre sont pris en compte selon les modalités prévues, selon le cas, aux articles 7 ou 9 du décret du 23 décembre 2006 précité, pour la part de leur durée excédant deux ans. Une même période ne peut donner lieu à prise en compte qu'une seule fois.
III.-Les membres des corps et cadres d'emplois de catégorie B régis par les décrets n° 2009-1388 du 11 novembre 2009 portant dispositions statutaires communes à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique de l'Etat, n° 2010-329 du 22 mars 2010 portant dispositions statutaires communes à divers cadres d'emplois de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique territoriale et n° 2011-661 du 14 juin 2011 portant dispositions statutaires communes à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique hospitalière sont classés, lors de leur nomination dans le corps des ingénieurs des sciences géographiques et du numérique, conformément au tableau de correspondance suivant :
SITUATION DANS LE TROISIÈME GRADEdu corps ou du cadre d'emplois de catégorie B
SITUATION DANS LE GRADE D'INGÉNIEURdes sciences géographiques et du numérique
Echelons
Grade d'ingénieurEchelons
Ancienneté conservée dans la limitede la durée de l'échelon
11e échelon
9e échelon
Sans ancienneté
10e échelon
9e échelon
Sans ancienneté
9e échelon
8e échelon
Ancienneté acquise
8e échelon
7e échelon
Ancienneté acquise
7e échelon
7e échelon
Sans ancienneté
6e échelon
6e échelon
Sans ancienneté
5e échelon
5e échelon
Sans ancienneté
4e échelon
4e échelon
Ancienneté acquise
3e échelon
4e échelon
Sans ancienneté
2e échelon
4e échelon
Sans ancienneté
1er échelon
3e échelon
Sans ancienneté
SITUATION DANS LE DEUXIÈME GRADEdu corps ou du cadre d'emplois de catégorie B
SITUATION DANS LE GRADE D'INGÉNIEURdes sciences géographiques et du numérique
Echelon
Echelon Ancienneté conservée dans la limite de la durée de l'échelon
12e échelon
7e échelon
Ancienneté acquise
11e échelon
7e échelon
Sans ancienneté
10e échelon
6e échelon
Sans ancienneté
9e échelon
5e échelon
Sans ancienneté
8e échelon
5e échelon
Sans ancienneté
7e échelon
4e échelon
Ancienneté acquise
6e échelon
4e échelon
Sans ancienneté
5e échelon
3e échelon
Ancienneté acquise
4e échelon
3e échelon
Sans ancienneté
3e échelon
2e échelon
Ancienneté acquise
2e échelon
2e échelon
Sans ancienneté
1er échelon
1er échelon
Ancienneté acquise
SITUATION DANS LE PREMIER GRADEdu corps ou du cadre d'emplois de catégorie B
SITUATION DANS LE GRADE D'INGÉNIEURdes sciences géographiques et du numérique
13e échelon
6e échelon
Ancienneté acquise
12e échelon
6e échelon
Sans ancienneté
11e échelon
5e échelon
Sans ancienneté
10e échelon
4e échelon
Ancienneté acquise
9e échelon
4e échelon
Sans ancienneté
8e échelon
4e échelon
Sans ancienneté
7e échelon
3e échelon
Ancienneté acquise
6e échelon
3e échelon
Sans ancienneté
5e échelon
2e échelon
Ancienneté acquise
4e échelon
2e échelon
Sans ancienneté
3e échelon
2e échelon
Sans ancienneté
2e échelon
1er échelon
Ancienneté acquise
1er échelon
1er échelon
Sans anciennetéIV.-Les fonctionnaires appartenant à un corps ou un cadre d'emplois de catégorie C ou de même niveau sont classés en appliquant les dispositions du III à la situation qui serait la leur si, préalablement à leur nomination dans le corps des ingénieurs des sciences géographiques et du numérique, ils avaient été nommés dans un corps régi par le décret du 11 novembre 2009 précité, et classés en application des dispositions de la section 1 du chapitre III de ce même décret qui leur sont applicables.
Article 14
Version en vigueur depuis le 25/05/2024Version en vigueur depuis le 25 mai 2024
Pour être autorisés à se présenter à l'examen professionnel prévu au b de l'article 6, en vue de l'accession au grade d'ingénieur des sciences géographiques et du numérique, les géomètres ou les géomètres principaux de l'Institut national de l'information géographique et forestière doivent justifier au 1er janvier de l'année des épreuves de huit années au moins de services publics effectifs dans ces grades.
Les modalités de l'examen professionnel et du stage que les candidats reçus doivent effectuer avant leur nomination dans le corps des ingénieurs des sciences géographiques et du numérique de l'Institut national de l'information géographique et forestière sont fixées par arrêté du ministre chargé du développement durable et du ministre chargé de la fonction publique.
Article 15
Version en vigueur du 01/08/1993 au 03/05/2007Version en vigueur du 01 août 1993 au 03 mai 2007
Abrogé par Décret n°2007-653 du 30 avril 2007 - art. 255 () JORF 3 mai 2007
Modifié par Décret n°94-854 du 26 septembre 1994 - art. 6 () JORF 2 octobre 1994 en vigueur le 1er août 1993
Modifié par Décret n°80-719 du 11 septembre 1980 - art. 8 () JORF 17 septembre 1980Les ingénieurs des travaux géographiques et cartographiques de l'Etat recrutés en application de l'article 6 (b) sont titularisés dans leur grade, dans les conditions prévues à l'article 16-3.
Article 16
Version en vigueur depuis le 25/05/2024Version en vigueur depuis le 25 mai 2024
Pour être admis à présenter leur candidature en vue de leur inscription sur la liste prévue au c de l'article 6, les géomètres de l'Institut national de l'information géographique et forestière doivent compter au minimum huit ans de services effectifs dans le grade de géomètre principal. La liste est établie par le directeur général de l'Institut national de l'information géographique et forestière.
Les fonctionnaires bénéficiaires de ces nominations sont titularisés et nommés dans le grade d'ingénieur des sciences géographiques et du numérique dans les conditions prévues à l'article 13.
Article 16-1
Version en vigueur du 01/08/1993 au 31/12/2006Version en vigueur du 01 août 1993 au 31 décembre 2006
Abrogé par Décret n°2006-1827 du 23 décembre 2006 - art. 33 () JORF 31 décembre 2006
Modifié par Décret n°94-854 du 26 septembre 1994 - art. 8 () JORF 2 octobre 1994 en vigueur le 1er août 1993
Création Décret n°80-719 du 11 septembre 1980 - art. 10 () JORF 17 septembre 1980 en vigueur le 1er juillet 1975S'ils avaient la qualité de fonctionnaire ou d'agent non titulaire, les ingénieurs des travaux géographiques et cartographiques de l'Etat titularisés en application des articles 13, 15 et 16 sont nommés dans leur grade dans les conditions définies aux articles 16-2 à 16-7 ci-après.
Article 16-2
Version en vigueur du 01/08/1993 au 31/12/2006Version en vigueur du 01 août 1993 au 31 décembre 2006
Abrogé par Décret n°2006-1827 du 23 décembre 2006 - art. 33 () JORF 31 décembre 2006
Modifié par Décret n°94-854 du 26 septembre 1994 - art. 9 () JORF 2 octobre 1994 en vigueur le 1er août 1993
Création Décret n°80-719 du 11 septembre 1980 - art. 10 () JORF 17 septembre 1980 en vigueur le 1er juillet 1975Les fonctionnaires appartenant lors de leur admission en qualité d'élève ingénieur au titre du recrutement prévu à l'article 7 (1°) à un corps classé dans la catégorie A ou de même niveau sont nommés à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détiennent dans leur grade d'origine, à la date de leur nomination en qualité d'ingénieur stagiaire des travaux géographiques et cartographiques de l'Etat.
Dans la limite de l'ancienneté moyenne exigée à l'article 20 du présent décret pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise dans leur précédent grade ou classe lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur aurait procurée un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.
Les candidats nommés alors qu'ils ont atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent grade ou classe conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle résultant d'une élévation audit échelon.
Article 16-3
Version en vigueur du 17/12/1997 au 31/12/2006Version en vigueur du 17 décembre 1997 au 31 décembre 2006
Abrogé par Décret n°2006-1827 du 23 décembre 2006 - art. 33 () JORF 31 décembre 2006
Modifié par Décret n°97-1154 du 15 décembre 1997 - art. 1 () JORF 17 décembre 1997
Modifié par Décret n°94-854 du 26 septembre 1994 - art. 10 () JORF 2 octobre 1994 en vigueur le 1er août 1993
Création Décret n°80-719 du 11 septembre 1980 - art. 10 () JORF 17 septembre 1980 en vigueur le 1er juillet 1975Les géomètres de l'Institut géographique national sont classés dans le grade d'ingénieur des travaux géographiques et cartographiques de l'Etat dans les conditions définies ci-dessous :
A = SITUATION dans le corps des géomètres à la date de la nomination en qualité d'ingénieur stagiaire ou d'ingénieur des travaux géographiques et cartographiques de l'Etat
B = SITUATION NOUVELLE DANS LE GRADE d'ingénieur des travaux géographiques et cartographiques de l'Etat.
GEOMETRE PRINCIPAL :
A, 3e échelon = B, 8e échelon ancienneté acquise dans la limite de 6 mois.
A, 2e échelon = B, 7e échelon ancienneté acquise majorée de 2 ans.
A, 1er échelon = B, 7e échelon ancienneté acquise.
GEOMETRE :
A, 6e échelon = B, 7e échelon ancienneté acquise dans la limite de 6 mois.
A, 5e échelon = B, 6e échelon cinq huitièmes de l'ancienneté acquise majorés de 1 an.
A, 4e échelon = B, 6e échelon un tiers de l'ancienneté acquise.
A, 3e échelon = B, 5e échelon moitié de l'ancienneté acquise majorée de 1 an 6 mois.
A, 2e échelon = B, 5e échelon trois quarts de l'ancienneté acquise.
A, 1er échelon = B, 4e échelon trois quarts de l'ancienneté acquise majorée de 1 an.
TECHNICIEN GEOMETRE :
A, 10e échelon = B, 6e échelon moitié de l'ancienneté acquise dans la limite de 3 ans.
A, 9e échelon = B, 5e échelon un quart de l'ancienneté acquise majoré de 2 ans.
A, 8e échelon = B, 5e échelon moitié de l'ancienneté acquise.
A, 7e échelon = B, 4e échelon cinq huitièmes de l'ancienneté acquise.
A, 6e échelon = B, 3e échelon un tiers de l'ancienneté acquise majoré de 1 an 6 mois.
A, 5e échelon = B, 3e échelon moitié de l'ancienneté acquise.
A, 4e échelon = B, 2e échelon trois cinquièmes de l'ancienneté acquise.
A, 3e échelon = B, 1er échelon un quart de l'ancienneté acquise majoré de 6 mois.
A, 2e échelon = B, 1er échelon un tiers de l'ancienneté acquise.
A, 1er échelon = B, 1er échelon sans ancienneté.
Les agents du corps des géomètres de l'Institut géographique national nommés ingénieurs des travaux géographiques et cartographiques de l'Etat avant le 1er août 1993 sont reclassés à compter du 1er août 1993 dans les mêmes conditions que celles définies dans le tableau ci-dessus.
Article 16-4
Version en vigueur du 01/08/1993 au 31/12/2006Version en vigueur du 01 août 1993 au 31 décembre 2006
Abrogé par Décret n°2006-1827 du 23 décembre 2006 - art. 33 () JORF 31 décembre 2006
Modifié par Décret n°94-854 du 26 septembre 1994 - art. 11 () JORF 2 octobre 1994 en vigueur le 1er août 1993
Modifié par Décret n°94-854 du 26 septembre 1994 - art. 9 () JORF 2 octobre 1994 en vigueur le 1er août 1993
Création Décret n°80-719 du 11 septembre 1980 - art. 10 () JORF 17 septembre 1980 en vigueur le 1er juillet 1975Les fonctionnaires appartenant à un corps de catégorie B ou de même niveau autre que le corps des géomètres de l'institut géographique national sont nommés dans le grade d'ingénieur des travaux géographiques et cartographiques de l'Etat à un échelon déterminé selon le tableau figurant à l'article 16-3.
Pour ce classement est prise en compte la situation qui aurait été la leur si, avant leur nomination dans le grade d'ingénieur, ils avaient été classés dans le corps des géomètres de l'institut géographique national à un grade équivalent et à un échelon comportant un indice égal ou à défaut immédiatement supérieur à ceux détenus dans leur corps d'origine avec conservation de l'ancienneté dans les limites fixées aux deuxième et troisième alinéas du II-B de l'article 13 du décret du 20 janvier 1967 susvisé.
Article 16-5
Version en vigueur du 21/10/1995 au 31/12/2006Version en vigueur du 21 octobre 1995 au 31 décembre 2006
Abrogé par Décret n°2006-1827 du 23 décembre 2006 - art. 33 () JORF 31 décembre 2006
Modifié par Décret n°95-1121 du 19 octobre 1995 - art. 4 () JORF 21 octobre 1995
Modifié par Décret n°94-854 du 26 septembre 1994 - art. 9 () JORF 2 octobre 1994 en vigueur le 1er août 1993
Création Décret n°80-719 du 11 septembre 1980 - art. 10 () JORF 17 septembre 1980 en vigueur le 1er juillet 1975Les fonctionnaires appartenant à un corps des catégories C ou D ou de même niveau lors de leur admission en qualité d'élève ingénieur au titre du recrutement prévu à l'article 7 (1°) sont classés à un échelon déterminé en appliquant à la date de leur nomination en qualité d'ingénieur stagiaire des travaux géographiques et cartographiques de l'Etat les modalités fixées à l'article 16-4 ci-dessus à la fraction de l'ancienneté qui aurait été prise en compte en application du II et du III de l'article 3 du décret n° 94-1016 du 18 novembre 1994 fixant les dispositions statutaires communes applicables à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B pour leur classement dans l'un des corps régis par ce même décret.
Article 16-6
Version en vigueur du 01/07/1975 au 31/12/2006Version en vigueur du 01 juillet 1975 au 31 décembre 2006
Abrogé par Décret n°2006-1827 du 23 décembre 2006 - art. 33 () JORF 31 décembre 2006
Création Décret n°80-719 du 11 septembre 1980 - art. 10 () JORF 17 septembre 1980 en vigueur le 1er juillet 1975Dans le cas où l'application des articles 16-2 à 16-5 aboutit à classer les fonctionnaires intéressés à un échelon doté d'un indice inférieur à celui qu'ils détenaient dans leur grade précédent, ceux-ci conservent, à titre personnel, le bénéfice de leur indice antérieur jusqu'au jour où ils bénéficient dans leur nouveau corps d'un indice au moins égal.
Article 16-7
Version en vigueur du 01/07/1975 au 31/12/2006Version en vigueur du 01 juillet 1975 au 31 décembre 2006
Abrogé par Décret n°2006-1827 du 23 décembre 2006 - art. 33 () JORF 31 décembre 2006
Création Décret n°80-719 du 11 septembre 1980 - art. 10 () JORF 17 septembre 1980 en vigueur le 1er juillet 1975Les agents non titulaires admis en qualité d'élève ingénieur au titre du recrutement prévu à l'article 7 (1°) sont classés à un échelon déterminé en prenant en compte sur la base des durées moyennes fixées à l'article 20 pour chaque avancement d'échelon une fraction de l'ancienneté de service qu'ils ont acquise à la date de leur nomination en qualité d'ingénieur stagiaire des travaux géographiques et cartographiques de l'Etat dans les conditions suivantes :
- les services accomplis dans un emploi du niveau de la catégorie A sont retenus à raison de la moitié jusqu'à douze ans et des trois quarts au-delà de douze ans ;
- les services accomplis dans un emploi du niveau de la catégorie B ne sont pas retenus en ce qui concerne les sept premières années ; ils sont pris en compte à raison de six seizièmes pour la fraction comprise entre sept ans et seize ans et à raison de neuf seizièmes pour l'ancienneté excédant seize ans ;
- les services accomplis dans un emploi du niveau des catégories C ou D sont retenus à raison de six seizièmes pour l'ancienneté acquise au-delà de dix ans.
Les agents qui ont occupé antérieurement des emplois d'un niveau inférieur à celui qu'ils occupent au moment de leur nomination peuvent demander que la totalité de leur ancienneté de services soit prise en compte dans les conditions fixées ci-dessus pour les emplois du niveau inférieur.
Les services pris en compte doivent avoir été accomplis de façon continue. Toutefois, sont retenus les services accomplis avant une interruption de fonctions inférieure à trois mois si cette interruption est imputable à l'agent ou inférieure à un an dans le cas contraire. En outre, ne sont pas considérés comme interruptifs de la continuité des services d'une part, l'accomplissement des obligations du service national et, d'autre part, les congés sans traitement obtenus en vertu des articles 5 et 6, 11, 13, 14 et 15 du décret n° 80-552 du 15 juillet 1980 relatif à la protection sociale des agents non titulaires de l'Etat ou obtenus en application de dispositions réglementaires analogues régissant l'emploi occupé.
Les dispositions qui précèdent ne peuvent avoir pour conséquence de placer les intéressés dans une situation plus favorable que celle qui résulterait d'un classement à un échelon comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui perçu dans l'ancien emploi avec conservation de l'ancienneté d'échelon dans les conditions définies aux deuxième et troisième alinéas de l'article 16-2 ci-dessus.
Article 16-8
Version en vigueur du 01/08/1993 au 31/12/2006Version en vigueur du 01 août 1993 au 31 décembre 2006
Abrogé par Décret n°2006-1827 du 23 décembre 2006 - art. 33 () JORF 31 décembre 2006
Création Décret n°94-854 du 26 septembre 1994 - art. 12 () JORF 2 octobre 1994 en vigueur le 1er août 1993Les agents qui avaient auparavant la qualité d'agent d'une organisation internationale intergouvernementale sont classés lors de leur titularisation selon les règles fixées à l'article 16-7 ci-dessus. Les services qu'ils ont accomplis dans cette organisation sont au préalable assimilés à un emploi correspondant du niveau des catégories A, B, C ou D selon le cas.
Article 17
Version en vigueur depuis le 25/05/2024Version en vigueur depuis le 25 mai 2024
Le nombre maximum d'ingénieurs des sciences géographiques et du numérique pouvant être promus au grade d'ingénieur divisionnaire des sciences géographiques et du numérique est déterminé par application d'un taux de promotion à l'effectif de ceux remplissant les conditions pour cet avancement de grade, calculé au 31 décembre de l'année précédant celle au titre de laquelle sont prononcés les avancements.
Ce taux est fixé par décision du directeur général de l'Institut national de l'information géographique et forestière, qui est transmise, pour information, aux ministres chargés du budget et de la fonction publique, ainsi qu'au ministre chargé du développement durable. La décision est publiée au Bulletin officiel du ministère chargé du développement durable.Article 17
Version en vigueur du 01/01/1971 au 01/08/1993Version en vigueur du 01 janvier 1971 au 01 août 1993
Article 18
Version en vigueur depuis le 25/05/2024Version en vigueur depuis le 25 mai 2024
Les avancements de grade dans le corps des ingénieurs des sciences géographiques et du numérique et l'avancement à l'échelon spécial du grade d'ingénieur des sciences géographiques et du numérique hors classe ont lieu au choix, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement. Les avancements de grade et d'échelon sont prononcés par décision du directeur général de l'Institut national de l'information géographique et forestière.
Article 19
Version en vigueur depuis le 25/05/2024Version en vigueur depuis le 25 mai 2024
Peuvent être promus au grade d'ingénieur divisionnaire des sciences géographiques et du numérique les ingénieurs des sciences géographiques et du numérique ayant atteint depuis au moins deux ans le 4e échelon de leur grade et justifiant, en position d'activité ou de détachement, de six ans de services en cette qualité, dont quatre ans dans un service ou un établissement public de l'Etat.
Les nominations au grade d'ingénieur divisionnaire des sciences géographiques et du numérique sont prononcées conformément au tableau de correspondance ci-après :
SITUATION DANS LE GRADE D'INGÉNIEURdes sciences géographiques et du numérique
SITUATION DANS LE GRADE D'INGÉNIEUR DIVISIONNAIREdes sciences géographiques et du numérique
Echelon
Echelon
Ancienneté conservée dans la limite de la durée d'échelon
10e échelon :
Ancienneté supérieure à 4 ans
7e échelon
Sans ancienneté
Ancienneté inférieure à 4 ans
6e échelon
3/4 de l'ancienneté acquise
9e échelon
5e échelon
3/4 de l'ancienneté acquise
8e échelon
4e échelon
3/4 de l'ancienneté acquise
7e échelon
3e échelon
3/4 de l'ancienneté acquise
6e échelon
2e échelon
5/8 de l'ancienneté acquise
5e échelon
1er échelon
2/3 de l'ancienneté acquise
4e échelon
1er échelon
Sans ancienneté.
Article 19-1
Version en vigueur depuis le 25/05/2024Version en vigueur depuis le 25 mai 2024
Peuvent être promus au grade d'ingénieur des sciences géographiques et du numérique hors classe les ingénieurs divisionnaires des sciences géographiques et du numérique justifiant au moins d'un an d'ancienneté au 5e échelon de leur grade.
Les intéressés doivent en outre justifier :
1° De six années de détachement dans un ou plusieurs emplois culminant au moins à l'indice brut 1015 et conduisant à pension civile à la date d'établissement du tableau d'avancement.
Les services accomplis auprès des organisations internationales intergouvernementales ou des administrations des Etats membres de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen sur des emplois de niveau équivalent sont également, sous réserve de l'agrément préalable du ministre chargé du développement durable, pris en compte pour le calcul des six années requises ;
2° Ou de huit années d'exercice de fonctions de direction, d'encadrement, de conduite de projet, ou d'expertise, correspondant à un niveau élevé de responsabilité à la date d'établissement du tableau d'avancement. Ces fonctions doivent avoir été exercées en position d'activité ou en position de détachement dans un corps ou cadre d'emplois culminant au moins à l'indice brut 966.
Les fonctions de même nature et de niveau équivalent à celles mentionnées à l'alinéa ci-dessus, accomplies auprès des organisations internationales intergouvernementales ou des administrations des Etats membres de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, sont également, sous réserve de l'agrément préalable du ministre chargé du développement durable, prises en compte pour le calcul des huit années mentionnées à l'alinéa ci-dessus.
La liste des fonctions mentionnées au premier alinéa du 2° est fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du développement durable. Les années de détachement dans un emploi culminant au moins à l'indice brut 1015 et conduisant à pension civile peuvent être prises en compte pour le décompte mentionné au 2° ci-dessus.
Les ingénieurs divisionnaires des sciences géographiques et du numérique ayant fait preuve d'une valeur professionnelle exceptionnelle et ayant atteint le 9e échelon de leur grade peuvent également être inscrits au tableau d'avancement, au grade d'ingénieur des sciences géographiques et du numérique hors classe, dans la limite de 20 % du nombre des promotions annuelles prononcées en application de l'article 19-3.
Article 19-2
Version en vigueur depuis le 25/05/2024Version en vigueur depuis le 25 mai 2024
I. - Les ingénieurs divisionnaires des sciences géographiques et du numérique nommés au grade d'ingénieur des sciences géographiques et du numérique hors classe sont classés dans ce nouveau grade conformément au tableau de correspondance suivant :
SITUATION DANS LE GRADE D'INGÉNIEUR DVISIONNAIRE
des sciences géographiques et du numérique
SITUATION DANS LE GRADE D'INGÉNIEUR
des sciences géographiques et du numérique hors classe
Echelon
Echelon
Ancienneté conservée dans la limite de la durée d'échelon
9e échelon
5e échelon
Ancienneté acquise
8e échelon
4e échelon
Ancienneté acquise
7e échelon
3e échelon
5/6 de l'ancienneté acquise
6e échelon
2e échelon
2/3 de l'ancienneté acquise
5e échelon à partir d'un an
1er échelon
Ancienneté acquise au-delà d'un anII.-Par dérogation aux dispositions du I, les ingénieurs divisionnaires qui ont été détachés dans l'un des emplois mentionnés au 1° de l'article 19-1 au cours des deux années précédant celle au titre de laquelle est établi le tableau d'avancement de grade sont classés, sous réserve que ce classement leur soit plus favorable à l'échelon comportant un indice brut égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils ont atteint dans cet emploi. Les agents classés en application du présent alinéa à un échelon comportant un indice brut inférieur à celui perçu dans cet emploi conservent à titre personnel le bénéfice de l'indice brut antérieur sans qu'ils puissent toutefois dépasser celui afférent à l'échelon spécial d'ingénieur des sciences géographiques et du numérique hors classe. Dans la limite de l'ancienneté exigée à l'article 20 pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent emploi lorsque l'augmentation d'indice brut consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans leur ancien emploi.
Article 19-3
Version en vigueur depuis le 25/05/2024Version en vigueur depuis le 25 mai 2024
Le nombre d'ingénieurs des sciences géographiques et du numérique hors classe ne peut excéder celui résultant d'un pourcentage de l'effectif d'ingénieurs des sciences géographiques et du numérique considéré au 31 décembre de l'année précédant celle au titre de laquelle sont prononcées les promotions. Ce pourcentage est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé du développement durable, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget.
Article 19-4
Version en vigueur depuis le 25/05/2024Version en vigueur depuis le 25 mai 2024
Peuvent accéder à l'échelon spécial, les ingénieurs des sciences géographiques et du numérique hors classe justifiant de trois années d'ancienneté dans le 5e échelon de leur grade ou qui ont atteint, lorsqu'ils ont ou avaient été détachés dans un emploi fonctionnel, un échelon doté d'un groupe hors échelle.
Il est tenu compte, pour le classement dans l'échelon spécial, du chevron et de l'ancienneté que l'agent a atteint dans cet emploi pendant les deux années précédant la date au titre de laquelle l'accès à l'échelon spécial a été organisé.
Le nombre d'ingénieurs des sciences géographiques et du numérique relevant de l'échelon spécial ne peut être supérieur à un pourcentage de l'effectif des ingénieurs des sciences géographiques et du numérique hors classe. Ce pourcentage est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé du développement durable, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget.Article 20
Version en vigueur depuis le 25/05/2024Version en vigueur depuis le 25 mai 2024
La durée du temps passé dans chacun des échelons des grades du corps des ingénieurs des sciences géographiques et du numérique est fixée ainsi qu'il suit :
GRADES ET ÉCHELONS
DURÉE
Ingénieur des sciences géographiques et du numérique hors classe
5e échelon
-
4e échelon
3 ans
3e échelon
2 ans 6 mois
2e échelon
2 ans
1er échelon
2 ans
Ingénieur divisionnaire des sciences géographiques et du numérique
9e échelon
-
8e échelon
3 ans
7e échelon
3 ans
6e échelon
3 ans
5e échelon
3 ans
4e échelon
3 ans
3e échelon
3 ans
2e échelon
2 ans 6 mois
1er échelon
2 ans
Ingénieur des sciences géographiques et du numérique
10e échelon
-
9e échelon
4 ans
8e échelon
4 ans
7e échelon
4 ans
6e échelon
4 ans
5e échelon
3 ans
4e échelon
2 ans 6 mois
3e échelon
2 ans
2e échelon
2 ans
1er échelon
1 an 6 moisArticle 21
Version en vigueur du 01/08/1994 au 01/01/2017Version en vigueur du 01 août 1994 au 01 janvier 2017
Abrogé par Décret n°2017-194 du 15 février 2017 - art. 41
Modifié par Décret n°95-1121 du 19 octobre 1995 - art. 7 () JORF 21 octobre 1995 en vigueur le 1er août 1994La durée moyenne et la durée minimale du temps passé dans chacun des échelons du grade d'ingénieur divisionnaire des travaux géographiques et cartographiques de l'Etat pour accéder à l'échelon supérieur sont les suivantes :
ECHELONS
DUREE
Moyenne
Minimale
7e échelon
3 ans 6 mois
2 ans 9 mois
6e échelon
3 ans 6 mois
2 ans 9 mois
5e échelon
3 ans
2 ans 3 mois
4e échelon
3 ans
2 ans 3 mois
3e échelon
3 ans
2 ans 3 mois
2e échelon
2 ans 6 mois
2 ans
1er échelon
2 ans
1 an 6 mois
Article 22
Version en vigueur du 01/01/2017 au 25/05/2024Version en vigueur du 01 janvier 2017 au 25 mai 2024
Abrogé par Décret n°2024-462 du 22 mai 2024 - art. 33
Modifié par Décret n°2017-194 du 15 février 2017 - art. 41Les avancements de grade et d'échelon sont prononcés par arrêté du ministre chargé de l'environnement.
Article 23
Version en vigueur depuis le 25/05/2024Version en vigueur depuis le 25 mai 2024
I.-Les fonctionnaires placés en position de détachement ou directement intégrés dans le corps des ingénieurs des sciences géographiques et du numérique sont respectivement soumis aux dispositions des titres II et III bis du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat, à la mise à disposition, à l'intégration et à la cessation définitive de fonctions.
Les fonctionnaires détachés peuvent demander à tout moment à être intégrés dans le corps des ingénieurs des sciences géographiques et du numérique. Au-delà d'une période de détachement de cinq ans, il leur est proposé une intégration dans ce corps.
Les services accomplis dans le corps ou cadre d'emplois d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps des ingénieurs des sciences géographiques et du numérique.
II.-Peuvent également être détachés dans le corps des ingénieurs des sciences géographiques et du numérique les militaires mentionnés aux articles L. 513-14 et L. 513-15 du code général de la fonction publique, dans les conditions fixées par ces articles et par les dispositions réglementaires prises pour leur application.
Article 24
Version en vigueur du 03/05/2007 au 01/01/2017Version en vigueur du 03 mai 2007 au 01 janvier 2017
Abrogé par Décret n°2017-194 du 15 février 2017 - art. 41
Modifié par Décret n°2007-653 du 30 avril 2007 - art. 257 () JORF 3 mai 2007Les fonctionnaires placés en position de détachement depuis cinq ans au moins dans le corps des ingénieurs des travaux géographiques de l'Etat peuvent, sur leur demande et après avis de la commission administrative paritaire du corps des ingénieurs des travaux géographiques et cartographiques de l'Etat, y être intégrés.
Les fonctionnaires intégrés sont nommés au grade et à l'échelon qu'ils occupent en position de détachement avec conservation de l'ancienneté acquise dans l'échelon.
Les services accomplis dans le corps ou cadre d'emplois d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps d'intégration.
Article 25
Version en vigueur du 26/05/1974 au 03/05/2007Version en vigueur du 26 mai 1974 au 03 mai 2007
Abrogé par Décret n°2007-653 du 30 avril 2007 - art. 257 () JORF 3 mai 2007
Modifié par Décret n°74-551 du 17 mai 1974 - art. 1 () JORF 26 mai 1974Les ingénieurs des travaux géographiques de l'Etat sont classés dans le grade d'ingénieur des travaux géographiques et cartographiques de l'Etat, à la classe et à l'échelon comportant le même indice que celui qu'ils détenaient dans leur ancien grade, avec maintien de leur ancienneté d'échelon.
Toutefois les ingénieurs des travaux géographiques de l'Etat recrutés par la voie de l'examen professionnel visé à l'article 29 du décret n° 68-321 1er avril 1968 et qui justifient depuis leur nomination dans le corps des adjoints techniques ou des géomètres de l'institut géographique national de douze ans au moins de services effectifs à la date d'effet du présent décret sont, s'ils le demandent, reclassés dans le grade d'ingénieur des travaux géographiques et cartographiques de l'Etat, conformément aux dispositions de l'article 15 ci-dessus, sur la base de l'échelon qu'ils auraient atteint dans le grade qu'ils détenaient dans leur corps d'origine s'ils n'avaient pas accédé au corps du ingénieurs des travaux géographiques de l'Etat.
Pour ceux d'entre eux dont la situation dans l'ancien corps des ingénieurs des travaux géographiques de l'Etat a été déterminée en application du tableau de correspondance figurant à l'article 26 du décret n° 68-321 du 1er avril 1968, cette ancienneté d'échelon est majorée d'un an.
Article 26
Version en vigueur du 01/01/1971 au 03/05/2007Version en vigueur du 01 janvier 1971 au 03 mai 2007
Abrogé par Décret n°2007-653 du 30 avril 2007 - art. 257 () JORF 3 mai 2007
Les artistes cartographes principaux et ordinaires de l'institut géographique national sont classés dans le grade d'ingénieur des travaux géographique et cartographiques de l'Etat, conformément au tableau de correspondance ci-après :
- SITUATION ANCIENNE, Artiste cartographe principal, 1ère classe, après 4 ans :
SITUATION NOUVELLE, Ingénieur des travaux géographiques et cartographiques de l'Etat, 8e échelon (maintien des deux tiers de l'ancienneté acquise au-delà de 4 ans
- SITUATION ANCIENNE, Artiste cartographe principal, 1ère classe, avant 4 ans :
SITUATION NOUVELLE, Ingénieur des travaux géographiques et cartographiques de l'Etat, 7e échelon (ancienneté acquise)
- SITUATION ANCIENNE, Artiste cartographe principal, 2ème classe :
SITUATION NOUVELLE, Ingénieur des travaux géographiques et cartographiques de l'Etat, 6e échelon (ancienneté acquise)
- SITUATION ANCIENNE, Artiste cartographe principal, 3ème classe :
SITUATION NOUVELLE, Ingénieur des travaux géographiques et cartographiques de l'Etat, 5e échelon (ancienneté acquise)
- SITUATION ANCIENNE, Artiste cartographe ordinaire, 1ère classe (après 1 an)
SITUATION NOUVELLE, Ingénieur des travaux géographiques et cartographiques de l'Etat, 4e échelon (ancienneté acquise réduite de 1 an)
- SITUATION ANCIENNE, Artiste cartographe ordinaire, 1ère classe (avant 1 an)
SITUATION NOUVELLE, Ingénieur des travaux géographiques et cartographiques de l'Etat, 3e échelon (ancienneté acquise majorée de 1 an 6 mois)
- SITUATION ANCIENNE, Artiste cartographe ordinaire, 2ème classe (après 1 an 6 mois)
SITUATION NOUVELLE, Ingénieur des travaux géographiques et cartographiques de l'Etat, 3e échelon (ancienneté acquise réduite de 1 an 6 mois)
- SITUATION ANCIENNE, Artiste cartographe ordinaire, 2ème classe (avant 1 an 6 mois)
SITUATION NOUVELLE, Ingénieur des travaux géographiques et cartographiques de l'Etat, 2e échelon (ancienneté acquise)
- SITUATION ANCIENNE, Artiste cartographe ordinaire, 3ème classe
SITUATION NOUVELLE, Ingénieur des travaux géographiques et cartographiques de l'Etat, 1er échelon (ancienneté acquise dans la limite de 1 an)
Article 27
Version en vigueur du 01/01/1971 au 03/05/2007Version en vigueur du 01 janvier 1971 au 03 mai 2007
Abrogé par Décret n°2007-653 du 30 avril 2007 - art. 257 () JORF 3 mai 2007
La situation des ingénieurs des travaux géographiques de l'Etat et des artistes cartographes qui ont bénéficié d'une promotion de grade entre le 1er janvier 1971 et la date de publication du présent décret est appréciée à la date d'effet de la promotion dont ils ont fait l'objet dans leur ancien corps.
Article 28
Version en vigueur du 01/01/1971 au 03/05/2007Version en vigueur du 01 janvier 1971 au 03 mai 2007
Abrogé par Décret n°2007-653 du 30 avril 2007 - art. 257 () JORF 3 mai 2007
L'ancienneté de services acquise dans leur ancien corps par les fonctionnaires reclassés dans les conditions prévues aux articles 23 à 27 sera prise en considération, en tant que de besoin, pour l'application des dispositions statutaires auxquelles ils seront désormais assujettis.
Article 29
Version en vigueur du 01/01/1971 au 03/05/2007Version en vigueur du 01 janvier 1971 au 03 mai 2007
Abrogé par Décret n°2007-653 du 30 avril 2007 - art. 257 () JORF 3 mai 2007
Les élèves ingénieurs des travaux géographiques de l'Etat effectuant à la date d'effet du présent décret leur 1ère ou 2e année deviennent élèves ingénieurs des travaux géographiques et cartographiques de l'Etat.
Article 30
Version en vigueur du 01/01/1971 au 03/05/2007Version en vigueur du 01 janvier 1971 au 03 mai 2007
Abrogé par Décret n°2007-653 du 30 avril 2007 - art. 257 () JORF 3 mai 2007
Les candidats reçus à l'issue des examens professionnels organisés depuis le 1er janvier 1970, en application de l'article 8 (b) du décret n° 68-321 du 1er avril 1968 sont, après la période de stage, s'ils ont satisfait aux conditions exigées à l'article 18 de ce décret, nommés ingénieurs des travaux géographiques et cartographiques de l'Etat conformément aux dispositions de l'article 15 ci-dessus.
Article 31
Version en vigueur du 01/01/1971 au 03/05/2007Version en vigueur du 01 janvier 1971 au 03 mai 2007
Abrogé par Décret n°2007-653 du 30 avril 2007 - art. 257 () JORF 3 mai 2007
Par dérogation aux dispositions du titre II du présent décret et dans la limite des emplois inscrits à cet effet au budget du ministère des transports (secrétariat général à l'aviation civile), peuvent être nommés et titularisés dans le grade d'ingénieur des travaux géographiques et cartographiques de l'Etat les agents contractuels de 1ère catégorie relevant du décret n° 48-1018 du 18 juin 1948, employés en qualité de cartographe, sous réserve d'avoir satisfait à un examen professionnel dont les modalités seront fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de l'équipement, du ministre des transports et du ministre chargé de la fonction publique.
En vue de la détermination de l'échelon de classement dans le grade d'ingénieur des travaux géographiques et cartographiques de l'Etat, la carrière des agents ayant subi avec succès les épreuves de l'examen professionnel prévu à l'alinéa précédent sera reconstituée sur la base de l'avancement moyen dont ils auraient bénéficié dans ledit grade s'ils y avaient été admis à la date de leur nomination dans l'emploi occupé par eux au moment de l'examen professionnel.
Ce reclassement ne devra en aucun cas aboutir à des situations plus favorables que celles qui résulteraient d'un classement à un échelon comportant un traitement égal ou à défaut immédiatement supérieur à la rémunération perçue dans l'ancien emploi.
L'ancienneté de services accomplie dans un emploi du niveau de la catégorie A par les agents reclassés dans les conditions prévues au présent article sera prise en considération, en tant que de besoin, pour l'application des dispositions statutaires auxquelles ils seront désormais assujettis.
Article 32
Version en vigueur du 01/01/1971 au 03/05/2007Version en vigueur du 01 janvier 1971 au 03 mai 2007
Abrogé par Décret n°2007-653 du 30 avril 2007 - art. 257 () JORF 3 mai 2007
A l'occasion des cinq premiers concours qui seront organisés en application de l'article 7 du présent décret, les proportions prévues aux 1° et 2° dudit article sont fixées respectivement aux trois sixièmes et aux deux sixièmes des postes d'ingénieurs des travaux géographiques et cartographiques de l'Etat à pourvoir.
En outre le nombre de places offertes aux candidats visés à l'article 6 (b) peut être augmenté à concurrence des places non pourvues par concours au titre de l'article 7 (2°).
Article 33
Version en vigueur du 01/01/1971 au 03/05/2007Version en vigueur du 01 janvier 1971 au 03 mai 2007
Abrogé par Décret n°2007-653 du 30 avril 2007 - art. 257 () JORF 3 mai 2007
Pour les cinq premiers examens professionnels ouverts en application de l'article 6 (b), la limite d'âge prévue à l'article 14, premier alinéa, est fixée à cinquante ans.
En outre, par dérogation aux dispositions de l'article 16 et pendant la même période, peuvent faire acte de candidature en vue de l'inscription sur la liste prévue à l'article 6 (b) les géomètres principaux âgés de 45 ans au moins et comptant au minimum 15 ans de services effectifs dans le corps des géomètres de l'institut géographique national dont cinq ans au moins dans les grades de géomètre ou de géomètre principal.
Article 34
Version en vigueur du 01/01/1971 au 03/05/2007Version en vigueur du 01 janvier 1971 au 03 mai 2007
Abrogé par Décret n°2007-653 du 30 avril 2007 - art. 258 () JORF 3 mai 2007
Pour l'application des dispositions de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite les indices de traitements mentionnés à l'article L. 15 dudit code seront déterminés conformément au tableau d'assimilation ci-après.
- SITUATION ANCIENNE Ingénieur divisionnaire des travaux géographiques de l'Etat, 5e échelon (après 1 an 6 mois) :
SITUATION NOUVELLE Ingénieur divisionnaire des travaux géographiques et cartographiques de l'Etat, 5e échelon
- SITUATION ANCIENNE Ingénieur divisionnaire des travaux géographiques de l'Etat, 5e échelon (avant 1 an 6 mois) :
SITUATION NOUVELLE Ingénieur divisionnaire des travaux géographiques et cartographiques de l'Etat, 4e échelon (1)
- SITUATION ANCIENNE Ingénieur divisionnaire des travaux géographiques de l'Etat, 4e échelon (après 2 ans) :
SITUATION NOUVELLE Ingénieur divisionnaire des travaux géographiques et cartographiques de l'Etat, 4e échelon
- SITUATION ANCIENNE Ingénieur divisionnaire des travaux géographiques de l'Etat, 4e échelon (avant 2 ans) :
SITUATION NOUVELLE Ingénieur divisionnaire des travaux géographiques et cartographiques de l'Etat, 3e échelon (1)
- SITUATION ANCIENNE Ingénieur divisionnaire des travaux géographiques de l'Etat, 3e échelon (après 3 ans) :
SITUATION NOUVELLE Ingénieur divisionnaire des travaux géographiques et cartographiques de l'Etat, 3e échelon
- SITUATION ANCIENNE Ingénieur divisionnaire des travaux géographiques de l'Etat, 4e échelon (avant 3 ans) :
SITUATION NOUVELLE Ingénieur divisionnaire des travaux géographiques et cartographiques de l'Etat, 2e échelon (1)
- SITUATION ANCIENNE Ingénieur divisionnaire des travaux géographiques de l'Etat, 2e échelon :
SITUATION NOUVELLE Ingénieur divisionnaire des travaux géographiques et cartographiques de l'Etat, 1er échelon (1)
- SITUATION ANCIENNE Ingénieur divisionnaire des travaux géographiques de l'Etat, 1er échelon :
SITUATION NOUVELLE Ingénieur divisionnaire des travaux géographiques et cartographiques de l'Etat, 1er échelon
- SITUATION ANCIENNE Ingénieur des travaux géographiques de l'Etat :
SITUATION NOUVELLE Ingénieur des travaux géographiques et cartographiques de l'Etat, à identité de classe et d'échelon
- SITUATION ANCIENNE Artiste cartographe en chef, 1re classe (après 1 an 6 mois) :
SITUATION NOUVELLE Ingénieur divisionnaire des travaux géographiques et cartographiques de l'Etat, 5e échelon
- SITUATION ANCIENNE Artiste cartographe en chef, 1re classe (avant 1 an 6 mois) :
SITUATION NOUVELLE Ingénieur divisionnaire des travaux géographiques et cartographiques de l'Etat, 4e échelon (1)
- SITUATION ANCIENNE Artiste cartographe en chef, 2e classe (après 2 ans) :
SITUATION NOUVELLE Ingénieur divisionnaire des travaux géographiques et cartographiques de l'Etat, 4e échelon
- SITUATION ANCIENNE Artiste cartographe en chef, 2e classe (avant 2 ans) :
SITUATION NOUVELLE Ingénieur divisionnaire des travaux géographiques et cartographiques de l'Etat, 3e échelon (1)
- SITUATION ANCIENNE Artiste cartographe en chef, 3e classe (après 3 ans) :
SITUATION NOUVELLE Ingénieur divisionnaire des travaux géographiques et cartographiques de l'Etat, 3e échelon
- SITUATION ANCIENNE Artiste cartographe en chef, 3e classe (avant 3 ans) :
SITUATION NOUVELLE Ingénieur divisionnaire des travaux géographiques et cartographiques de l'Etat, 2e échelon (1)
- SITUATION ANCIENNE Artiste cartographe principal 1re classe (après 4 ans 6 mois)
SITUATION NOUVELLE Ingénieur des travaux géographiques et cartographiques de l'Etat, 8e échelon
- SITUATION ANCIENNE Artiste cartographe principal 1re classe (avant 4 ans 6 mois)
SITUATION NOUVELLE Ingénieur des travaux géographiques et cartographiques de l'Etat, 7e échelon
- SITUATION ANCIENNE Artiste cartographe principal 2e classe
SITUATION NOUVELLE Ingénieur des travaux géographiques et cartographiques de l'Etat, 6e échelon
- SITUATION ANCIENNE Artiste cartographe principal 3e classe
SITUATION NOUVELLE Ingénieur des travaux géographiques et cartographiques de l'Etat, 5e échelon
- SITUATION ANCIENNE Artiste cartographe ordinaire 1re classe (après 1 an 6 mois)
SITUATION NOUVELLE Ingénieur des travaux géographiques et cartographiques de l'Etat, 4e échelon
- SITUATION ANCIENNE Artiste cartographe ordinaire 1re classe (avant 1 an 6 mois)
SITUATION NOUVELLE Ingénieur des travaux géographiques et cartographiques de l'Etat, 3e échelon
- SITUATION ANCIENNE Artiste cartographe ordinaire 2e classe (après 2 ans)
SITUATION NOUVELLE Ingénieur des travaux géographiques et cartographiques de l'Etat, 3e échelon
- SITUATION ANCIENNE Artiste cartographe ordinaire 2e classe (avant 2 ans)
SITUATION NOUVELLE Ingénieur des travaux géographiques et cartographiques de l'Etat, 2e échelon
- SITUATION ANCIENNE Artiste cartographe ordinaire 3e classe
SITUATION NOUVELLE Ingénieur des travaux géographiques et cartographiques de l'Etat, 1er échelon
(1) Les intéressés conservent le bénéfice d'une pension calculée sur l'ancien indice de rémunération si celui-ci est supérieur à l'indice correspondant à l'échelon d'assimilation.
Article 35
Version en vigueur du 01/01/1971 au 03/05/2007Version en vigueur du 01 janvier 1971 au 03 mai 2007
Abrogé par Décret n°2007-653 du 30 avril 2007 - art. 258 () JORF 3 mai 2007
Les pensions des fonctionnaires retraités avant l'intervention du présent décret seront révisées à compter de la date d'application de celui-ci aux personnels en activité.
Article 36
Version en vigueur du 01/01/1971 au 03/05/2007Version en vigueur du 01 janvier 1971 au 03 mai 2007
Abrogé par Décret n°2007-653 du 30 avril 2007 - art. 258 () JORF 3 mai 2007
Le titre IV du décret n° 1536 du 8 avril 1941 relatif au fonctionnement de l'institut géographique national et portant statut de son personnel, modifié par le décret n° 4411 du 23 décembre 1941, et le décret n° 68-321 du 1er avril 1968 relatif au statut particulier des ingénieurs des travaux géographiques de l'Etat sont abrogés.
Article 37
Version en vigueur du 01/01/1971 au 03/05/2007Version en vigueur du 01 janvier 1971 au 03 mai 2007
Abrogé par Décret n°2007-653 du 30 avril 2007 - art. 258 () JORF 3 mai 2007
Le ministre de l'économie et des finances, le ministre de l'aménagement du territoire, de l'équipement, du logement et du tourisme, le ministre des transports, le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique et des services de l'information et le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et prendra effet du 1er janvier 1971.