Décret n°73-264 du 6 mars 1973 relatif au statut particulier des ingénieurs des sciences géographiques et du numérique de l'Institut national de l'information géographique et forestière

En vigueur depuis le 25/05/2024En vigueur depuis le 25 mai 2024

Dernière mise à jour des données de ce texte : 25 mai 2024

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Article 19-2

Version en vigueur depuis le 25/05/2024Version en vigueur depuis le 25 mai 2024

Modifié par Décret n°2024-462 du 22 mai 2024 - art. 35

I. - Les ingénieurs divisionnaires des sciences géographiques et du numérique nommés au grade d'ingénieur des sciences géographiques et du numérique hors classe sont classés dans ce nouveau grade conformément au tableau de correspondance suivant :


SITUATION DANS LE GRADE D'INGÉNIEUR DVISIONNAIRE

des sciences géographiques et du numérique

SITUATION DANS LE GRADE D'INGÉNIEUR

des sciences géographiques et du numérique hors classe

Echelon

Echelon

Ancienneté conservée dans la limite de la durée d'échelon

9e échelon

5e échelon

Ancienneté acquise

8e échelon

4e échelon

Ancienneté acquise

7e échelon

3e échelon

5/6 de l'ancienneté acquise

6e échelon

2e échelon

2/3 de l'ancienneté acquise

5e échelon à partir d'un an

1er échelon

Ancienneté acquise au-delà d'un an

II.-Par dérogation aux dispositions du I, les ingénieurs divisionnaires qui ont été détachés dans l'un des emplois mentionnés au 1° de l'article 19-1 au cours des deux années précédant celle au titre de laquelle est établi le tableau d'avancement de grade sont classés, sous réserve que ce classement leur soit plus favorable à l'échelon comportant un indice brut égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils ont atteint dans cet emploi. Les agents classés en application du présent alinéa à un échelon comportant un indice brut inférieur à celui perçu dans cet emploi conservent à titre personnel le bénéfice de l'indice brut antérieur sans qu'ils puissent toutefois dépasser celui afférent à l'échelon spécial d'ingénieur des sciences géographiques et du numérique hors classe. Dans la limite de l'ancienneté exigée à l'article 20 pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent emploi lorsque l'augmentation d'indice brut consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans leur ancien emploi.