Lorsque le nombre de candidats nommés élèves ingénieurs des sciences géographiques et du numérique en application des dispositions du 2° de l'article 7 est inférieur au nombre des places offertes à ce titre, le nombre des places offertes au titre du 1° de l'article 7 peut être augmenté à due concurrence.
Lorsque le nombre de candidats nommés élèves ingénieurs des sciences géographiques et du numérique en application des dispositions du 1° de l'article 7 est inférieur au nombre de places offertes à ce titre, le nombre de places offertes au titre de l'article 6-1 peut être augmenté à due concurrence.
Décret n°73-264 du 6 mars 1973 relatif au statut particulier des ingénieurs des sciences géographiques et du numérique de l'Institut national de l'information géographique et forestière
Dernière mise à jour des données de ce texte : 25 mai 2024