Pendant la durée de leur scolarité, les élèves ingénieurs qui ont la qualité de fonctionnaire de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent ou qui ont la qualité de militaire ou de magistrat peuvent choisir que leur rémunération soit fixée par référence à l'indice brut auquel ils auraient droit dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine ou par référence à l'indice brut d'élève ingénieur. Ceux qui avaient précédemment la qualité d'agent contractuel peuvent choisir le traitement indiciaire correspondant à leur situation antérieure, dans la limite du traitement auquel ils auraient droit s'ils étaient classés dans le grade d'ingénieur des sciences géographiques et du numérique, en application de l'article 13.
Décret n°73-264 du 6 mars 1973 relatif au statut particulier des ingénieurs des sciences géographiques et du numérique de l'Institut national de l'information géographique et forestière
Dernière mise à jour des données de ce texte : 25 mai 2024