Décret n°73-264 du 6 mars 1973 relatif au statut particulier des ingénieurs des sciences géographiques et du numérique de l'Institut national de l'information géographique et forestière

En vigueur depuis le 25/05/2024En vigueur depuis le 25 mai 2024

Dernière mise à jour des données de ce texte : 25 mai 2024

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Article 12

Version en vigueur depuis le 25/05/2024Version en vigueur depuis le 25 mai 2024

Modifié par Décret n°2024-462 du 22 mai 2024 - art. 21

La durée de la scolarité mentionnée à l'article 11 est de trois ans. Elle est dispensée par l'Ecole nationale des sciences géographiques.

Les élèves ingénieurs des sciences géographiques et du numérique admis en troisième année d'études sont nommés ingénieurs des sciences géographiques et du numérique stagiaires.

Tout élève ingénieur ou ingénieur des sciences géographiques et du numérique stagiaire qui n'a pas satisfait aux conditions exigées par le règlement de l'Ecole nationale des sciences géographiques ou qui n'a pas obtenu à l'issue de la troisième année d'études le diplôme d'ingénieur de cette école est réintégré dans son corps ou cadre d'emplois d'origine s'il avait auparavant la qualité de fonctionnaire ou licencié. Toutefois, à titre exceptionnel, il peut être autorisé à redoubler une fois au cours de sa scolarité.