Article 1
Version en vigueur depuis le 25/05/1976Version en vigueur depuis le 25 mai 1976
La déclaration prévue à l'article L920-4 du code du travail est adressée en trois exemplaires par le dispensateur de formation ou son représentant légal au préfet de région de son siège social.
Si le dispensateur de formation possède des établissements concluant des conventions de formation ou des contrats de prestations de services d'enseignement, il devra souscrire auprès de chaque préfet de région territorialement compétent la déclaration qui les concerne.
Article 2
Version en vigueur depuis le 25/05/1976Version en vigueur depuis le 25 mai 1976
La déclaration indique la dénomination, l'objet de l'activité et l'adresse du formateur, la qualité et le domicile du déclarant ainsi que le sigle de l'organisme si celui-ci est d'un usage courant dans la correspondance avec les tiers.
Lorsqu'il s'agit d'une personne morale, la déclaration doit mentionner en outre la forme juridique de l'organisme et la liste des personnes ayant le pouvoir d'administrer ledit organisme.
La déclaration doit également comporter une description des formations et des moyens mis en oeuvre.
Article 3
Version en vigueur depuis le 25/05/1976Version en vigueur depuis le 25 mai 1976
Le préfet de région délivre, dans les quinze jours de la réception, récépissé de la déclaration. Ce récépissé comporte un numéro d'ordre qui devra figurer sur les conventions de formation conclues par l'organisme.
Si la déclaration ou les éléments qui y sont annexés est incomplète, le préfet de région doit, dans le même délai, demander à l'organisme d'en opérer la régularisation ; le préfet de région dispose alors pour délivrer le récépissé d'un nouveau délai de quinze jours à compter du jour où la régularisation a été opérée.
Article 4
Version en vigueur depuis le 25/05/1976Version en vigueur depuis le 25 mai 1976
Les organismes privés déjà existants sont tenus, dans les trois mois qui suivront la publication du présent décret d'adresser aux préfets de région visés à l'article 1er, la déclaration prévue à l'article L. 920-4 du code du travail. Ils doivent en outre indiquer la date effective du commencement de leur activité.
Article 5
Version en vigueur depuis le 25/05/1976Version en vigueur depuis le 25 mai 1976
Toute modification affectant l'un des éléments visés aux alinéas 1 et 2 de l'article 2 ci-dessus est portée à la connaissance du préfet de région dans un délai de quinze jours. La cessation d'activité doit faire l'objet d'une déclaration portée à la connaissance du préfet de région dans les dix jours de la cessation.
Article 6
Version en vigueur depuis le 25/05/1976Version en vigueur depuis le 25 mai 1976
L'état annuel mentionné au premier alinéa de l'article L. 920-5 du code du travail doit être adressé en double exemplaire par le dispensateur de formation au préfet de région territorialement compétent, avant le 5 avril de l'année qui suit l'année civile considérée.
Pour ce qui concerne les établissements publics, cet état doit être produit indépendamment des documents de même nature susceptibles d'être adressés aux diverses autorités de tutelle dont ils dépendent.
Si le dispensateur de formation possède des établissements concluant des conventions de formation ou des contrats de prestations de services d'enseignement, il devra déposer auprès de chaque préfet de région l'état annuel concernant l'activité de chacun desdits établissements.
Cet état, présenté conformément à un modèle fixé par arrêté, doit comporter :
Le total des sommes reçues des employeurs et celui des formations dispensées, détaillé par année de participation ;
Les produits financiers tirés du placement des fonds reçus des employeurs ;
Le total des dépenses effectuées au cours de l'exercice concerné avec ventilation par nature ;
Les versements de régularisation éventuellement effectués au profit des employeurs, détaillés par entreprise bénéficiaire avec désignation du moyen de paiement ;
Le montant des versements des employeurs utilisés dans le cadre des dispositions de l'article R. 950-8 (deuxième alinéa) du code du travail.
Sur demande expresse du préfet de région, les dispensateurs de formation seront tenus de produire la liste détaillée des conventions conclues avec les entreprises ainsi que celle des contrats de prestations de services qu'ils auront souscrits. Cette liste devra comporter l'adresse de chacun des cocontractants, le montant du contrat ou de la convention, les versements effectués à ce titre et le montant des formations réalisées.
Le bilan pédagogique et culturel visé au deuxième alinéa de l'article L. 920-5 doit comporter, outre une description des formations organisées, des modalités de leur enseignement et du mode de contrôle des connaissances :
Le nombre d'heures de formation dispensées pendant l'année ;
Le nombre de stagiaires concernés et leur répartition par catégories professionnelles ;
La répartition par niveaux des formations ainsi dispensées, avec indication de la durée moyenne des stages et du pourcentage d'assiduité ;
Les résultats obtenus.
Article 7
Version en vigueur depuis le 25/05/1976Version en vigueur depuis le 25 mai 1976
Les dispensateurs de formation dont le siège social ou la résidence habituelle se trouve hors du territoire français sont tenus de désigner un représentant domicilié en France, habilité à répondre en leur nom des obligations de la loi n. 75-1332 du 31 décembre 1975.
Article 8
Version en vigueur depuis le 25/05/1976Version en vigueur depuis le 25 mai 1976
Pour l'application des dispositions de l'article L. 920-9 du code du travail sont regardées comme des actions de formation exécutées conformément à une convention de formation celles organisées en application d'une convention multilatérale conclue par un groupement professionnel ou interprofessionnel au sens des articles L. 411-2 à L. 411-23 du titre Ier du livre IV du code du travail.
Article 9
Version en vigueur depuis le 25/05/1976Version en vigueur depuis le 25 mai 1976
Les agents chargés du contrôle de la participation des employeurs au financement de la formation professionnelle continue visés à l'article L. 951-13 du code du travail sont commissionnés soit par le Premier ministre, soit par les préfets de région.
Loi 91-1405 du 31 décembre 1991 : les références aux articles L. 950-8 sont remplaçées par les articles L. 951-13.
Décret n°76-451 du 18 mai 1976 FIXANT LES MODALITES D'APPLICATION DES ARTICLES 1ER, 3 ET 5 DE LA LOI N. 75-1332 DU 31 DECEMBRE 1975 RELATIVE AU CONTROLE DU FINANCEMENT DES ACTIONS DE FORMATION PROFESSIONNELLE CONTINUE ET PORTANT MODIFICATION DES TITRES 1ER, II ET V DU LIVRE IX DU CODE DU TRAVAIL.
Dernière mise à jour des données de ce texte : 25 mai 1976
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RAPPORT DU MINISTRE D'ETAT, GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE, DU MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES, DU MINISTRE DE L'EDUCATION, DU MINISTRE DE L'AGRICULTURE, DU MINISTRE DU TRAVAIL, DU MINISTRE DE L'INDUSTRIE ET DE LA RECHERCHE ET DU MINISTRE DU COMMERCE ET DE L'ARTISANAT. Code du travail L910-1 A L920-3 ET L950-1 A L950-10. LOI 1332 1975-12-31 ART. 1, 3, 5.
PREMIER MINISTRE : J. CHIRAC.
MINISTRE D'ETAT, GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE :
J. LECANUET.
MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES : J-P. FOURCADE.
MINISTRE DE L'EDUCATION : R. HABY.
MINISTRE DE L'AGRICULTURE : C. BONNET.
MINISTRE DU TRAVAIL : M. DURAFOUR.
MINISTRE DE L'INDUSTRIE ET DE LA RECHERCHE : M. D'ORNANO.
MINISTRE DU COMMERCE ET DE L'ARTISANAT : V. ANSQUER.