Décret n°76-451 du 18 mai 1976 FIXANT LES MODALITES D'APPLICATION DES ARTICLES 1ER, 3 ET 5 DE LA LOI N. 75-1332 DU 31 DECEMBRE 1975 RELATIVE AU CONTROLE DU FINANCEMENT DES ACTIONS DE FORMATION PROFESSIONNELLE CONTINUE ET PORTANT MODIFICATION DES TITRES 1ER, II ET V DU LIVRE IX DU CODE DU TRAVAIL.

En vigueur depuis le 25/05/1976En vigueur depuis le 25 mai 1976

Dernière mise à jour des données de ce texte : 25 mai 1976

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Article 3

Version en vigueur depuis le 25/05/1976Version en vigueur depuis le 25 mai 1976

Le préfet de région délivre, dans les quinze jours de la réception, récépissé de la déclaration. Ce récépissé comporte un numéro d'ordre qui devra figurer sur les conventions de formation conclues par l'organisme.

Si la déclaration ou les éléments qui y sont annexés est incomplète, le préfet de région doit, dans le même délai, demander à l'organisme d'en opérer la régularisation ; le préfet de région dispose alors pour délivrer le récépissé d'un nouveau délai de quinze jours à compter du jour où la régularisation a été opérée.