Décret n°76-451 du 18 mai 1976 FIXANT LES MODALITES D'APPLICATION DES ARTICLES 1ER, 3 ET 5 DE LA LOI N. 75-1332 DU 31 DECEMBRE 1975 RELATIVE AU CONTROLE DU FINANCEMENT DES ACTIONS DE FORMATION PROFESSIONNELLE CONTINUE ET PORTANT MODIFICATION DES TITRES 1ER, II ET V DU LIVRE IX DU CODE DU TRAVAIL.

En vigueur depuis le 25/05/1976En vigueur depuis le 25 mai 1976

Dernière mise à jour des données de ce texte : 25 mai 1976

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Article 1

Version en vigueur depuis le 25/05/1976Version en vigueur depuis le 25 mai 1976

La déclaration prévue à l'article L920-4 du code du travail est adressée en trois exemplaires par le dispensateur de formation ou son représentant légal au préfet de région de son siège social.

Si le dispensateur de formation possède des établissements concluant des conventions de formation ou des contrats de prestations de services d'enseignement, il devra souscrire auprès de chaque préfet de région territorialement compétent la déclaration qui les concerne.