Article 5
Toute modification affectant l'un des éléments visés aux alinéas 1 et 2 de l'article 2 ci-dessus est portée à la connaissance du préfet de région dans un délai de quinze jours. La cessation d'activité doit faire l'objet d'une déclaration portée à la connaissance du préfet de région dans les dix jours de la cessation.