Décret n°76-451 du 18 mai 1976 FIXANT LES MODALITES D'APPLICATION DES ARTICLES 1ER, 3 ET 5 DE LA LOI N. 75-1332 DU 31 DECEMBRE 1975 RELATIVE AU CONTROLE DU FINANCEMENT DES ACTIONS DE FORMATION PROFESSIONNELLE CONTINUE ET PORTANT MODIFICATION DES TITRES 1ER, II ET V DU LIVRE IX DU CODE DU TRAVAIL.

En vigueur depuis le 25/05/1976En vigueur depuis le 25 mai 1976

Dernière mise à jour des données de ce texte : 25 mai 1976

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Article 7

Version en vigueur depuis le 25/05/1976Version en vigueur depuis le 25 mai 1976

Les dispensateurs de formation dont le siège social ou la résidence habituelle se trouve hors du territoire français sont tenus de désigner un représentant domicilié en France, habilité à répondre en leur nom des obligations de la loi n. 75-1332 du 31 décembre 1975.