Arrêté du 10 décembre 1993 relatif à la réception C.E.E. des véhicules à moteur en matière de limitation par construction de la vitesse et à la réception C.E.E. des dispositifs additionnels de limitation de vitesse

en vigueur au 15/05/2026en vigueur au 15 mai 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 30 décembre 1993

NOR : EQUS9301856A

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Le ministre de l'équipement, des transports et du tourisme,

Vu le code de la route, et notamment ses articles R. 106, R. 109-1 et R. 109-2 ;

Vu la directive (C.E.E.) n° 92-6 du conseil du 10 février 1992 relative à l'installation et à l'utilisation dans la Communauté de limiteurs de vitesse sur certaines catégories de véhicules à moteur ;

Vu la directive (C.E.E.) n° 92-24 du conseil du 31 mars 1992 relative aux dispositifs limiteurs de vitesse ou à des systèmes de limitation de vitesse similaires montés sur certaines catégories de véhicules à moteur ;

Vu l'arrêté du 19 juillet 1954 modifié relatif à la réception des véhicules automobiles ;

Sur la proposition du directeur de la sécurité et de la circulation routières,

  • Article 1

    Version en vigueur depuis le 30/12/1993Version en vigueur depuis le 30 décembre 1993

    Au sens du présent arrêté, on entend par véhicules à moteur les véhicules des catégories internationales N 2 et M 3 dont la masse maximale admissible excède 10 tonnes et de la catégorie internationale N 3.

    On entend par dispositif additionnel de limitation de vitesse tout dispositif limiteur de vitesse, destiné à équiper les catégories de véhicules susvisées, pour lequel la réception d'une entité technique peut être délivrée.

  • Article 2

    Version en vigueur depuis le 30/12/1993Version en vigueur depuis le 30 décembre 1993

    Le ministre de l'équipement, des transports et du tourisme délivre les réceptions C.E.E. aux types de dispositifs limiteurs de vitesse satisfaisant aux dispositions de la directive (C.E.E.) n° 92-24 susvisée.

  • Article 3

    Version en vigueur depuis le 30/12/1993Version en vigueur depuis le 30 décembre 1993

    Le directeur régional de l'industrie et de la recherche de la région Ile-de-France délivre les réceptions C.E.E. en matière de limitation par construction de la vitesse aux types de véhicules à moteur qui satisfont aux dispositions de la directive (C.E.E.) n° 92-24 susvisée.

  • Article 4

    Version en vigueur depuis le 30/12/1993Version en vigueur depuis le 30 décembre 1993

    La vitesse de limitation retenue, lors de la réception C.E.E. d'un type de véhicule à moteur, doit être conforme à la vitesse prescrite par la directive (C.E.E.) n° 92-6 susvisée pour la catégorie à laquelle appartient ce type de véhicule.

  • Article 5

    Version en vigueur depuis le 30/12/1993Version en vigueur depuis le 30 décembre 1993

    Le laboratoire de l'Union technique de l'automobile, du motocycle et du cycle (U.T.A.C.), autodrome de Linas-Montlhéry, 91 - Linas-Montlhéry, est agréé pour effectuer les essais et contrôles prévus par les annexes à la directive (C.E.E.) n° 92-24 susvisée. Les essais et contrôles sont à la charge du demandeur.

  • Article 6

    Version en vigueur depuis le 30/12/1993Version en vigueur depuis le 30 décembre 1993

    Le directeur de la sécurité et de la circulation routières est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur de la sécurité et

de la circulation routières,

J.-M. BÉRARD