Arrêté du 10 décembre 1993 relatif à la réception C.E.E. des véhicules à moteur en matière de limitation par construction de la vitesse et à la réception C.E.E. des dispositifs additionnels de limitation de vitesse

En vigueur depuis le 30/12/1993En vigueur depuis le 30 décembre 1993

Dernière mise à jour des données de ce texte : 30 décembre 1993

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Article 1

Version en vigueur depuis le 30/12/1993Version en vigueur depuis le 30 décembre 1993

Au sens du présent arrêté, on entend par véhicules à moteur les véhicules des catégories internationales N 2 et M 3 dont la masse maximale admissible excède 10 tonnes et de la catégorie internationale N 3.

On entend par dispositif additionnel de limitation de vitesse tout dispositif limiteur de vitesse, destiné à équiper les catégories de véhicules susvisées, pour lequel la réception d'une entité technique peut être délivrée.