Article 1
Au sens du présent arrêté, on entend par véhicules à moteur les véhicules des catégories internationales N 2 et M 3 dont la masse maximale admissible excède 10 tonnes et de la catégorie internationale N 3.
On entend par dispositif additionnel de limitation de vitesse tout dispositif limiteur de vitesse, destiné à équiper les catégories de véhicules susvisées, pour lequel la réception d'une entité technique peut être délivrée.