Arrêté du 10 décembre 1993 relatif à la réception C.E.E. des véhicules à moteur en matière de limitation par construction de la vitesse et à la réception C.E.E. des dispositifs additionnels de limitation de vitesse

En vigueur depuis le 30/12/1993En vigueur depuis le 30 décembre 1993

Dernière mise à jour des données de ce texte : 30 décembre 1993

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Article 4

Version en vigueur depuis le 30/12/1993Version en vigueur depuis le 30 décembre 1993

La vitesse de limitation retenue, lors de la réception C.E.E. d'un type de véhicule à moteur, doit être conforme à la vitesse prescrite par la directive (C.E.E.) n° 92-6 susvisée pour la catégorie à laquelle appartient ce type de véhicule.