Article 1
Version en vigueur depuis le 02/05/1929Version en vigueur depuis le 02 mai 1929
Il est créé un diplôme du Gouvernement, lequel pourra être conféré de la manière indiquée ci-après aux techniciens voulant faire profession habituelle de délimiter, mesurer, organiser la propriété foncière, rurale ou urbaine, de procéder aux expertises dans tous les litiges fonciers, d'exécuter tous les travaux topographiques et de nivellement servant à l'étude des travaux publics et opérations cadastrales.
Article 2
Version en vigueur depuis le 14/05/1933Version en vigueur depuis le 14 mai 1933
Modifié par Décret 1933-03-13 article unique JORF 14 mai 1933
Pour obtenir ce diplôme, il faut :
1° Etre de nationalité française ;
2° Avoir 25 ans révolus ;
3° Avoir subi avec succès les épreuves de l'examen préliminaire ;
4° Justifier d'un stage professionnel de 5 années, sauf dérogations spéciales prévues à l'arrêté ministériel visé par l'article 7 du présent décret ;
5° Avoir subi avec succès un examen consécutif au stage.
Article 3
Version en vigueur depuis le 14/05/1933Version en vigueur depuis le 14 mai 1933
Modifié par Décret 1933-03-13 article unique JORF 14 mai 1933
Les candidats à l'examen préliminaire doivent être âgés d'au moins dix-neuf avant le 1er janvier de l'année durant laquelle les épreuves sont subies. Aucune dispense ne peut être concédée.
Seront seuls dispensés de l'examen préliminaire, les candidats ayant satisfait aux examens de sortie des écoles d'Etat ou reconnues par l'Etat, dont la liste sera arrêtée par le sous-secrétaire de l'Etat à l'éducation nationale ou qui justifieront avoir rempli pendant 10 ans, dans des fonctions administratives, tout ou partie du rôle défini à l'article 1er.
Article 4
Version en vigueur depuis le 14/05/1933Version en vigueur depuis le 14 mai 1933
Modifié par Décret 1933-03-13 article unique JORF 14 mai 1933
Sauf dérogation spéciale prévue en ce qui concerne les candidats qui désirent acquérir le diplôme d'ingénieur géomètre particulier aux départements d'Alsace et de Lorraine, le stage consiste dans l'exécution de travaux professionnels chez un ou plusieurs géomètres experts reconnus par l'Etat au cabinet desquels le stagiaire à été successivement attaché. Pendant 5 ans à compter du décret du 25 avril 1929, les candidats pourront être, en cas de nécessité, autorisés à entreprendre leur stage chez un géomètre expert ne possédant pas le diplôme du gouvernement.
Article 5
Version en vigueur depuis le 14/05/1933Version en vigueur depuis le 14 mai 1933
Modifié par Décret 1933-03-13 article unique JORF 14 mai 1933
L'examen préliminaire et l'examen de fin de stage comprennent des épreuves écrites éliminatoires et des épreuves orales. Les candidats admis à l'écrit et ajournés à l'oral conservent le bénéfice de leur admissibilité pour l'examen le plus prochain.
Les candidats tant au certificat d'aptitude professionnelle qu'à l'examen final, ne pourront se présenter plus de trois fois au même examen.
Article 6
Version en vigueur depuis le 14/05/1933Version en vigueur depuis le 14 mai 1933
Modifié par Décret 1933-03-13 article unique JORF 14 mai 1933
Par mesure transitoire et pendant cinq ans à compter du décret du 25 avril 1929, le diplôme de géomètre pourra être conféré après vérification de leurs capacités professionnelles et s'ils sont âgés d'au moins trente ans :
1° Aux géomètres experts patentés en qualité de géomètres, d'arpenteurs ou d'experts pour le partage des biens immobiliers, s'ils font la preuve qu'ils sont titulaires depuis plus de cinq ans d'un cabinet de géomètre ayant fonctionné sans interruption ;
2° Aux géomètres experts patentés en qualité de géomètre, d'arpenteurs, ou d'experts pour le partage des biens immobiliers, s'ils font la preuve qu'ils ont rempli, dans les fonctions administratives, et durant 10 ans au moins, tout ou partie du rôle défini à l'article 1er ;
3° Aux employés justifiant de 10 années de pratique professionnelle, dont 3 au moins comme collaborateur principal d'un géomètre expert diplômé par application du présent décret.
Pendant 5 ans à compter du décret du 25 avril 1929, peuvent être dispensés de l'examen préliminaire, après vérification de leurs connaissances générales, les géomètres et employés de géomètres, âgés de plus de 21 ans à la date du décret précité, qui justifieraient d'au moins 5 années d'exercice de la profession.
Les agent appartenant au service du renouvellement ou de la révision et de la conservation du cadastre, en fonctions à la date du décret du 25 avril 1929 et ceux qui seront admis dans les cadres pendant 5 ans à compter de la même date, pourront également obtenir le diplôme de géomètre expert, lorsqu'ils justifieront de 30 ans d'âge et de 10 ans de services administratifs.
Article 6 bis
Version en vigueur depuis le 14/05/1933Version en vigueur depuis le 14 mai 1933
Création Décret 1933-03-13 article unique JORF 14 mai 1933
Les géomètres diplômés d'Alsace et de Lorraine remplissant les conditions fixées par les paragraphes 1er et 2 de l'article 2 du décret du 25 avril 1929, ont droit sans examen au diplôme de géomètre expert. Ce diplôme sera, de même, conféré de plein droit aux anciens élèves de l'école nationales technique de Strasbourg, demeurés soumis au régime de l'ordonnance locale du 25 janvier 1912, lorsqu'ils auront obtenu le diplôme d'ingénieur géomètre en Alsace et Lorraine et qu'ils auront atteint l'âge de 25 ans.
Par mesure transitoire et pendant 5 ans à compter de la date du 25 avril 1929, le diplôme de géomètre expert pourra être conféré, après vérification de leurs capacités professionnelles et s'ils sont âgés d'au moins 30 ans aux personnes justifiant avoir appartenu à l'administration su cadastre d'Alsace et de Lorraine en qualité de technicien géomètre, y avoir fait un stage et justifiant en outre de 10 années au moins de pratique professionnelle comportant l'exécution des mêmes travaux avec des méthodes équivalentes.
Article 7
Version en vigueur depuis le 02/05/1929Version en vigueur depuis le 02 mai 1929
Les conditions dans lesquelles auront lieu les examens, les dispositions relatives à l'organisation et à la discipline du stage ainsi que l'application des mesures transitoires prévues à l'article 6 seront déterminées par un arrêté du ministre de l'instruction publique et des beaux-arts.
Article 8
Version en vigueur depuis le 02/05/1929Version en vigueur depuis le 02 mai 1929
Par dérogation spéciale et jusqu'à intervention d'une nouvelle législation, l'exercice de la profession de géomètre dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, restent régi par les dispositions législatives en vigueur.
Article 9
Version en vigueur depuis le 02/05/1929Version en vigueur depuis le 02 mai 1929
Le ministre de l'instruction publique et des beaux-arts est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel.
Décret du 25 avril 1929 portant création d'un diplôme de géomètre expert.
Dernière mise à jour des données de ce texte : 14 mai 1933
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Le Président de la République française, Sur le rapport du ministre de l'instruction publique et des beaux-arts, Vu la loi du 25 juillet 1919 portant organisation de l'enseignement technique et notamment les articles 24, 25, 47 et 48 ; Vu le décret du 31 mars 1926 modifié par le décret du 23 mars 1928,
Par le Président de la République :
GASTON DOUMERGUE.
Le ministre de l'instruction publique et des beaux-arts, PIERRE MARRAUD.