Article 5
Modifié par Décret 1933-03-13 article unique JORF 14 mai 1933
L'examen préliminaire et l'examen de fin de stage comprennent des épreuves écrites éliminatoires et des épreuves orales. Les candidats admis à l'écrit et ajournés à l'oral conservent le bénéfice de leur admissibilité pour l'examen le plus prochain.
Les candidats tant au certificat d'aptitude professionnelle qu'à l'examen final, ne pourront se présenter plus de trois fois au même examen.