Article 6
Modifié par Décret 1933-03-13 article unique JORF 14 mai 1933
Par mesure transitoire et pendant cinq ans à compter du décret du 25 avril 1929, le diplôme de géomètre pourra être conféré après vérification de leurs capacités professionnelles et s'ils sont âgés d'au moins trente ans :
1° Aux géomètres experts patentés en qualité de géomètres, d'arpenteurs ou d'experts pour le partage des biens immobiliers, s'ils font la preuve qu'ils sont titulaires depuis plus de cinq ans d'un cabinet de géomètre ayant fonctionné sans interruption ;
2° Aux géomètres experts patentés en qualité de géomètre, d'arpenteurs, ou d'experts pour le partage des biens immobiliers, s'ils font la preuve qu'ils ont rempli, dans les fonctions administratives, et durant 10 ans au moins, tout ou partie du rôle défini à l'article 1er ;
3° Aux employés justifiant de 10 années de pratique professionnelle, dont 3 au moins comme collaborateur principal d'un géomètre expert diplômé par application du présent décret.
Pendant 5 ans à compter du décret du 25 avril 1929, peuvent être dispensés de l'examen préliminaire, après vérification de leurs connaissances générales, les géomètres et employés de géomètres, âgés de plus de 21 ans à la date du décret précité, qui justifieraient d'au moins 5 années d'exercice de la profession.
Les agent appartenant au service du renouvellement ou de la révision et de la conservation du cadastre, en fonctions à la date du décret du 25 avril 1929 et ceux qui seront admis dans les cadres pendant 5 ans à compter de la même date, pourront également obtenir le diplôme de géomètre expert, lorsqu'ils justifieront de 30 ans d'âge et de 10 ans de services administratifs.