Arrêté du 12 mars 1990 relatif aux enseignants-chercheurs placés en délégation auprès du ministère de la coopération et du développement

en vigueur au 24/05/2026en vigueur au 24 mai 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 21 mars 1990

NOR : COPC9000028A

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Le ministre de la coopération et du développement et le ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget,

Vu le décret n° 66-619 du 10 août 1966 modifié fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils sur le territoire métropolitain de la France lorsqu'ils sont à la charge des budgets de l'Etat, des établissements publics nationaux à caractère administratif et de certains organismes subventionnés ;

Vu le décret n° 78-571 du 25 avril 1978 fixant le régime de rémunération du personnel civil de coopération culturelle, scientifique et technique auprès de certains Etats étrangers ;

Vu le décret n° 84-431 du 6 juin 1984 modifié relatif aux statuts du corps des professeurs des universités et du corps des maîtres de conférences, et notamment ses articles 11 à 14 ;

Vu l'arrêté du 29 avril 1980 modifié fixant les taux et les conditions d'attribution de l'indemnité d'expatriation et de sujétions spéciales prévue au bénéfice des agents de coopération culturelle, scientifique et technique en service dans certains Etats étrangers,

  • Article 1

    Version en vigueur depuis le 21/03/1990Version en vigueur depuis le 21 mars 1990

    Le présent arrêté détermine les conditions dans lesquelles les enseignants-chercheurs sont placés, en application de l'article 11 (c) du décret du 6 juin 1984 susvisé, en délégation auprès du ministère de la coopération et du développement pour une durée comprise entre un mois ou quarante heures de cours et six mois.

  • Article 2

    Version en vigueur depuis le 21/03/1990Version en vigueur depuis le 21 mars 1990

    Dans le cadre de la convention définie par l'article 14 (a) du décret du 6 juin 1984 susvisé conclue entre le ministre de la coopération et du développement et l'établissement d'origine de l'agent, un contrat individuel signé entre le ministre de la coopération et du développement et l'intéressé précise pour chaque agent :

    - la nature, la durée et le lieu de sa mission ;

    - la charge horaire de ses obligations de service pendant la durée totale de sa mission, servant de base au calcul de sa rémunération pour travaux supplémentaires ;

    - le montant de l'indemnité pour frais de séjour qui lui est allouée.

  • Article 3

    Version en vigueur depuis le 21/03/1990Version en vigueur depuis le 21 mars 1990

    La rémunération pour travaux supplémentaires est assurée dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur applicable aux enseignants-chercheurs en position d'activité.

  • Article 4

    Version en vigueur depuis le 21/03/1990Version en vigueur depuis le 21 mars 1990

    L'indemnité pour frais de séjour est égale au montant de l'indemnité d'expatriation et de sujétions spéciales prévue aux alinéas 1 et 2 de l'article 7 du décret du 25 avril 1978 susvisé servi à un agent de même grade servant en qualité de coopérant dans le même Etat.

    Toutefois, cette indemnité ne peut être en tout état de cause inférieure au montant de l'indemnité d'expatriation et de sujétions spéciales prévue par le groupe 26 au Gabon majoré de 20 p. 100.

  • Article 5

    Version en vigueur depuis le 21/03/1990Version en vigueur depuis le 21 mars 1990

    La rémunération pour travaux supplémentaires et l'indemnité pour frais de séjour sont servies mensuellement à l'agent par le ministère de la coopération et du développement.

    Une avance peut, sur sa demande, être accordée à l'agent. Son montant maximal ne peut être supérieur au tiers du montant total des rémunérations et indemnités qui doivent lui être servies pendant la durée de sa mission. Cette avance donne lieu à remboursement par précompte mensuel.

  • Article 6

    Version en vigueur depuis le 21/03/1990Version en vigueur depuis le 21 mars 1990

    Le ministère de la coopération et du développement prend également en charge :

    - l'attribution d'une concession de passage aller et retour par la voie aérienne française la plus directe et la plus économique entre l'aéroport international le plus proche du domicile de l'agent et l'aéroport international de l'Etat de service ;

    - le remboursement des frais de transport engagés par l'agent entre son domicile et l'aéroport international sur la base du tarif de la S.N.C.F., dans les conditions prévues par le décret du 10 août 1966 susvisé ;

    - le transport de supplément de bagages non accompagnés par voie aérienne, dans la limite de 100 ;

    - le remboursement, le cas échéant, des frais engagés par l'agent pour l'établissement d'un passeport, l'obtention de visas d'entrée, de sortie ou titres de séjour, l'acquittement des taxes d'aéroport, ainsi que des frais de vaccination obligatoire à l'entrée dans l'Etat de service.

  • Article 7

    Version en vigueur depuis le 21/03/1990Version en vigueur depuis le 21 mars 1990

    Il peut être mis fin par anticipation à la mission de l'agent à la demande de son établissement d'origine, des autorités de l'Etat de service, du ministère de la coopération et du développement ou de l'intéressé ainsi qu'en cas de maladie justifiant un arrêt de travail de plus de huit jours.

    En cas de démission de l'agent, le ministère de la coopération et du développement ne prend pas en charge les frais relatifs à son retour visés à l'article précédent.

    En cas de maladie, le ministère de la coopération et du développement prend en charge les frais consécutifs au rapatriement sanitaire de l'agent, si celui-ci est reconnu médicalement nécessaire.

  • Article 8

    Version en vigueur depuis le 21/03/1990Version en vigueur depuis le 21 mars 1990

    Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Le ministre de la coopération

et du développement,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur de l'administration générale,

M. ANDRÉ

Le ministre délégué auprès du ministre d'Etat,

ministre de l'économie, des finances et du budget,

chargé du budget,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur du budget :

Le sous-directeur,

C. BLANCHARD-DIGNAC