Arrêté du 12 mars 1990 relatif aux enseignants-chercheurs placés en délégation auprès du ministère de la coopération et du développement

En vigueur depuis le 21/03/1990En vigueur depuis le 21 mars 1990

Dernière mise à jour des données de ce texte : 21 mars 1990

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Article 4

Version en vigueur depuis le 21/03/1990Version en vigueur depuis le 21 mars 1990

L'indemnité pour frais de séjour est égale au montant de l'indemnité d'expatriation et de sujétions spéciales prévue aux alinéas 1 et 2 de l'article 7 du décret du 25 avril 1978 susvisé servi à un agent de même grade servant en qualité de coopérant dans le même Etat.

Toutefois, cette indemnité ne peut être en tout état de cause inférieure au montant de l'indemnité d'expatriation et de sujétions spéciales prévue par le groupe 26 au Gabon majoré de 20 p. 100.