Article 4
L'indemnité pour frais de séjour est égale au montant de l'indemnité d'expatriation et de sujétions spéciales prévue aux alinéas 1 et 2 de l'article 7 du décret du 25 avril 1978 susvisé servi à un agent de même grade servant en qualité de coopérant dans le même Etat.
Toutefois, cette indemnité ne peut être en tout état de cause inférieure au montant de l'indemnité d'expatriation et de sujétions spéciales prévue par le groupe 26 au Gabon majoré de 20 p. 100.