Arrêté du 5 février 1959 portant agrément des laboratoires d'essais sur le comportement au feu des matériaux

Dernière mise à jour des données de ce texte : 06 juillet 2018

JORF du 14 février 1959

Version en vigueur au 09 décembre 2024

Le ministre de l'intérieur,

Vu le décret n° 57-1161 du 17 octobre 1957 fixant la classification des matériaux et éléments de construction par rapport au danger d'incendie dans les établissements recevant du public, notamment l'article 5 ;

Vu l'arrêté du 22 décembre 1949, modifié créant un comité d'étude et de classification des matériaux et éléments de construction par rapport au danger d'incendie ;

Vu l'avis du CECMI en date du 17 décembre 1958 ;

Sur la proposition du préfet chargé du service national de le protection civile,

  • Sont agréés, pour effectuer les essais de réaction au feu définis par l'article R. 121-5 du code de la construction et de l'habitation et par l'arrêté du 21 novembre 2002 modifié relatif à la classification au feu des produits de construction et d'aménagement, les laboratoires des organismes suivants :

    Centre scientifique et technique du bâtiment (CSTB) ;

    Laboratoire national de métrologie et d'essais (LNE) ;

    Laboratoire central de la préfecture de police (LCPP) ;

    Institut français du textile et de l'habillement (IFTH) ;

    Institut technologique FCBA (forêt, cellulose, bois-construction, ameublement) ;

    Centre de recherche et d'études sur les procédés d'ignifugation des matériaux (CREPIM) ;

    EFECTIS France.

  • Article 1 bis (abrogé)

    Suite à la demande de cessation d'activité du laboratoire de réaction au feu de l'Institut national de l'environnement industriel et des risques (INERIS) à compter du 2 juin 1998, les éprouvettes témoins, les dossiers de classement et les procès-verbaux correspondants sont transférés dans les laboratoires agréés selon les modalités précisées à l'article 1er ter.

  • Article 1 ter (abrogé)

    Les titulaires de procès-verbaux délivrés par l'Institut national de l'environnement industriel et des risques (INERIS) peuvent s'adresser au laboratoire agréé de leur choix pour la reconduction ou l'extension de leurs procès-verbaux.

    Les laboratoires retenus par les titulaires des procès-verbaux retirent à cette fin les dossiers, les éprouvettes témoins et les procès-verbaux concernés auprès de l'Institut national de l'environnement industriel et des risques (INERIS) dans un délai de trois mois à compter de la publication du présent arrêté. Passé ce délai, ils s'adressent au Centre scientifique et technique du bâtiment (CSTB), où seront déposés l'ensemble des éléments précédemment détenus par l'Institut national de l'environnement industriel et des risques (INERIS).

  • Sont agréés, pour effectuer les essais de résistance au feu définis par l'article R. 121-5 du code de la construction et de l'habitation et par l'arrêté du 22 mars 2004 modifié relatif à la résistance au feu des produits, éléments de construction et d'ouvrages, les laboratoires des organismes suivants :

    Centre scientifique et technique du bâtiment (CSTB) ;

    Efectis France ;

    Centre d'études et de recherches de l'industrie du béton (CERIB).

  • Article 2 ter (abrogé)

    Les titulaires de procès-verbaux délivrés par le laboratoire d'essais de résistance au feu du Centre d'essais de lancement de missiles (CELM) peuvent s'adresser au laboratoire agréé de leur choix pour la reconduction ou l'extension de leurs procès-verbaux.
    Les laboratoires retenus par les titulaires des procès-verbaux retirent à cette fin les dossiers et les procès-verbaux concernés auprès du laboratoire d'essais de résistance au feu du Centre d'essais de lancement de missiles (CELM) dans un délai de trois mois à compter de la publication du présent arrêté. Passé ce délai, ils s'adressent au Centre scientifique et technique du bâtiment (CSTB), où seront déposés l'ensemble des éléments précédemment détenus par le laboratoire d'essais de résistance au feu du Centre d'essais de lancement de missiles (CELM).

  • Le laboratoire d'essais du CSTB fonctionnant par convention sous le contrôle du ministère de l'intérieur est désigné comme laboratoire-pilote.

    A ce titre, il sera appelé à se prononcer en dernier ressort sur les qualités propres des matériaux dont les essais en d'autres laboratoires auraient donné lieu à contestation.

    Il est seul habilité à effectuer, éventuellement en liaison avec les laboratoires spécialisés dont le concours serait indispensable, les essais complémentaires demandés par le CECMI.

  • Chaque essai effectué en vue du classement des matériaux et éléments de construction par un laboratoire agréé donne lieu à établissement d'un procès-verbal dans les conditions prescrites par le ministère de l'intérieur, direction de la sécurité civile. Chaque laboratoire conserve, sans limitation de durée, les procès-verbaux ainsi établis ainsi que l'ensemble des documents y afférents. Tout ou partie de ces documents doit être communiqué à l'administration sur sa demande.

  • Sont abrogées les dispositions de l'arrêté du 24 octobre 1953.

  • Le préfet chargé du service national de la protection civile est chargé d'assurer l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 5 février 1959.

JEAN BERTHOIN.

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