Le ministre de l'intérieur,
Vu le décret n° 57-1161 du 17 octobre 1957 fixant la classification des matériaux et éléments de construction par rapport au danger d'incendie dans les établissements recevant du public, notamment l'article 5 ;
Vu l'arrêté du 22 décembre 1949, modifié créant un comité d'étude et de classification des matériaux et éléments de construction par rapport au danger d'incendie ;
Vu l'avis du CECMI en date du 17 décembre 1958 ;
Sur la proposition du préfet chargé du service national de le protection civile,
Article 1
Version en vigueur depuis le 06/07/2018Version en vigueur depuis le 06 juillet 2018
Sont agréés, pour effectuer les essais de réaction au feu définis par l'article R. 121-5 du code de la construction et de l'habitation et par l'arrêté du 21 novembre 2002 modifié relatif à la classification au feu des produits de construction et d'aménagement, les laboratoires des organismes suivants :
Centre scientifique et technique du bâtiment (CSTB) ;
Laboratoire national de métrologie et d'essais (LNE) ;
Laboratoire central de la préfecture de police (LCPP) ;
Institut français du textile et de l'habillement (IFTH) ;
Institut technologique FCBA (forêt, cellulose, bois-construction, ameublement) ;
Centre de recherche et d'études sur les procédés d'ignifugation des matériaux (CREPIM) ;
EFECTIS France.
Article 1 bis
Version en vigueur du 07/08/1998 au 03/04/2010Version en vigueur du 07 août 1998 au 03 avril 2010
Abrogé par Arrêté du 23 mars 2010 - art. 2
Abrogé par Arrêté du 21 juillet 2006 - art. 1, v. init.
Créé par Arrêté du 28 juillet 1998 - art.2, v. init.Suite à la demande de cessation d'activité du laboratoire de réaction au feu de l'Institut national de l'environnement industriel et des risques (INERIS) à compter du 2 juin 1998, les éprouvettes témoins, les dossiers de classement et les procès-verbaux correspondants sont transférés dans les laboratoires agréés selon les modalités précisées à l'article 1er ter.
Article 1 ter
Version en vigueur du 07/08/1998 au 03/04/2010Version en vigueur du 07 août 1998 au 03 avril 2010
Abrogé par Arrêté du 23 mars 2010 - art. 2
Abrogé par Arrêté du 21 juillet 2006 - art. 1, v. init.
Créé par Arrêté du 28 juillet 1998 - art.2, v. init.Les titulaires de procès-verbaux délivrés par l'Institut national de l'environnement industriel et des risques (INERIS) peuvent s'adresser au laboratoire agréé de leur choix pour la reconduction ou l'extension de leurs procès-verbaux.
Les laboratoires retenus par les titulaires des procès-verbaux retirent à cette fin les dossiers, les éprouvettes témoins et les procès-verbaux concernés auprès de l'Institut national de l'environnement industriel et des risques (INERIS) dans un délai de trois mois à compter de la publication du présent arrêté. Passé ce délai, ils s'adressent au Centre scientifique et technique du bâtiment (CSTB), où seront déposés l'ensemble des éléments précédemment détenus par l'Institut national de l'environnement industriel et des risques (INERIS).
Article 2
Version en vigueur du 14/04/2011 au 27/03/2026Version en vigueur du 14 avril 2011 au 27 mars 2026
Abrogé par Arrêté du 22 mars 2026 - art. 22
Modifié par Arrêté du 4 avril 2011 - art. 2Sont agréés, pour effectuer les essais de résistance au feu définis par l'article R. 121-5 du code de la construction et de l'habitation et par l'arrêté du 22 mars 2004 modifié relatif à la résistance au feu des produits, éléments de construction et d'ouvrages, les laboratoires des organismes suivants :
Centre scientifique et technique du bâtiment (CSTB) ;
Efectis France ;
Centre d'études et de recherches de l'industrie du béton (CERIB).
Article 2 bis
Version en vigueur du 09/08/2006 au 03/04/2010Version en vigueur du 09 août 2006 au 03 avril 2010
Abrogé par Arrêté du 23 mars 2010 - art. 2
Créé par Arrêté du 21 juillet 2006 - art. 3, v. init.Dans les quatre mois qui suivent la publication du présent arrêté, les documents relatifs aux prestations effectuées par le laboratoire visé au premier alinéa de l'article 2 ci-dessus peuvent continuer à être revêtus de l'en-tête du CTICM.
Article 2 ter
Version en vigueur du 09/08/2006 au 03/04/2010Version en vigueur du 09 août 2006 au 03 avril 2010
Abrogé par Arrêté du 23 mars 2010 - art. 2
Créé par Arrêté du 21 juillet 2006 - art. 4, v. init.Les titulaires de procès-verbaux délivrés par le laboratoire d'essais de résistance au feu du Centre d'essais de lancement de missiles (CELM) peuvent s'adresser au laboratoire agréé de leur choix pour la reconduction ou l'extension de leurs procès-verbaux.
Les laboratoires retenus par les titulaires des procès-verbaux retirent à cette fin les dossiers et les procès-verbaux concernés auprès du laboratoire d'essais de résistance au feu du Centre d'essais de lancement de missiles (CELM) dans un délai de trois mois à compter de la publication du présent arrêté. Passé ce délai, ils s'adressent au Centre scientifique et technique du bâtiment (CSTB), où seront déposés l'ensemble des éléments précédemment détenus par le laboratoire d'essais de résistance au feu du Centre d'essais de lancement de missiles (CELM).Article 3
Version en vigueur depuis le 15/02/1959Version en vigueur depuis le 15 février 1959
Le laboratoire d'essais du CSTB fonctionnant par convention sous le contrôle du ministère de l'intérieur est désigné comme laboratoire-pilote.
A ce titre, il sera appelé à se prononcer en dernier ressort sur les qualités propres des matériaux dont les essais en d'autres laboratoires auraient donné lieu à contestation.
Il est seul habilité à effectuer, éventuellement en liaison avec les laboratoires spécialisés dont le concours serait indispensable, les essais complémentaires demandés par le CECMI.
Article 4
Version en vigueur depuis le 15/02/1959Version en vigueur depuis le 15 février 1959
Chaque essai effectué en vue du classement des matériaux et éléments de construction par un laboratoire agréé donne lieu à établissement d'un procès-verbal dans les conditions prescrites par le ministère de l'intérieur, direction de la sécurité civile. Chaque laboratoire conserve, sans limitation de durée, les procès-verbaux ainsi établis ainsi que l'ensemble des documents y afférents. Tout ou partie de ces documents doit être communiqué à l'administration sur sa demande.
Article 5
Version en vigueur depuis le 15/02/1959Version en vigueur depuis le 15 février 1959
Sont abrogées les dispositions de l'arrêté du 24 octobre 1953.
Article 6
Version en vigueur depuis le 15/02/1959Version en vigueur depuis le 15 février 1959
Le préfet chargé du service national de la protection civile est chargé d'assurer l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 5 février 1959.
JEAN BERTHOIN.