- PREMIÈRE PARTIE : CONDITIONS GÉNÉRALES DE L'ÉQUILIBRE FINANCIER (Articles 1 à 20)
- TITRE Ier : DISPOSITIONS RELATIVES AUX RESSOURCES (Articles 1 à 19)
- TITRE II : DISPOSITIONS RELATIVES À L'ÉQUILIBRE DES RESSOURCES ET DES CHARGES. (Article 20)
- SECONDE PARTIE : MOYENS DES POLITIQUES PUBLIQUES ET DISPOSITIONS SPÉCIALES (Articles 21 à 169)
- TITRE Ier : AUTORISATIONS BUDGÉTAIRES POUR 2006 CRÉDITS ET DÉCOUVERTS (Articles 21 à 23)
- TITRE II : RATIFICATION DE DÉCRETS D'AVANCE. (Article 24)
- TITRE III : DISPOSITIONS PERMANENTES (Articles 25 à 169)
- I. - MESURES FISCALES NON RATTACHÉES. (Articles 25 à 140)
- Article 25
- Article 26
- Article 27
- Article 28
- Article 29
- Article 30
- Article 31
- Article 32
- Article 33
- Article 34
- Article 35
- Article 36
- Article 37
- Article 38
- Article 39
- Article 40
- Article 41
- Article 42
- Article 43
- Article 44
- Article 45
- Article 46
- Article 47
- Article 48
- Article 49
- Article 50
- Article 51
- Article 52
- Article 53
- Article 54
- Article 55
- Article 56
- Article 57
- Article 58
- Article 59
- Article 60
- Article 61
- Article 62
- Article 63
- Article 64
- Article 65
- Article 66
- Article 67
- Article 68
- Article 69
- Article 70
- Article 71
- Article 72
- Article 73
- Article 74
- Article 75
- Article 76
- Article 77
- Article 78
- Article 79
- Article 80
- Article 81
- Article 82
- Article 83
- Article 84
- Article 85
- Article 86
- Article 87
- Article 88
- Article 89
- Article 90
- Article 91
- Article 92
- Article 93
- Article 94
- Article 95
- Article 96
- Article 97
- Article 98
- Article 99
- Article 100
- Article 101
- Article 102
- Article 103
- Article 104
- Article 105
- Article 106
- Article 107
- Article 108
- Article 109
- Article 110
- Article 111
- Article 112
- Article 113
- Article 114
- Article 115
- Article 116
- Article 117
- Article 118
- Article 119
- Article 120
- Article 121
- Article 122
- Article 123
- Article 124
- Article 125
- Article 126
- Article 127
- Article 128
- Article 129
- Article 130
- Article 131
- Article 132
- Article 133
- Article 134
- Article 135
- Article 136
- Article 137
- Article 138
- Article 139
- Article 140
- II - AUTRES MESURES. (Articles 141 à 169)
- Article 141
- Article 142
- Article 143
- Article 144
- Article 145
- Article 146
- Article 147
- Article 148
- Article 149
- Article 150
- Article 151
- Article 152
- Article 153
- Article 154
- Article 155
- Article 156
- Article 157
- Article 158
- Article 159
- Article 160
- Article 161
- Article 162
- Article 163
- Article 164
- Article 165
- Article 166
- Article 167
- Article 168
- Article 169
- I. - MESURES FISCALES NON RATTACHÉES. (Articles 25 à 140)
I. - Paragraphe modificateur
II. - Le I s'applique à compter du 1er janvier 2006.
III. - Le montant de la taxe sur les véhicules de sociétés due par les sociétés en application de l'article 1010-0 A du code général des impôts est réduit des deux tiers pour la période d'imposition du 1er octobre 2005 au 30 septembre 2006 et d'un tiers pour la période d'imposition du 1er octobre 2006 au 30 septembre 2007.
VersionsLiens relatifsI., II. - Paragraphes modificateurs
III. - Par dérogation au 1 de l'article 1668 du code général des impôts, les entreprises mentionnées aux b et c du même 1 clôturant leur exercice social le 31 décembre 2006 doivent verser, au plus tard le 29 décembre 2006, un acompte exceptionnel égal à la différence entre respectivement 80 % ou 90 % du montant de l'impôt sur les sociétés estimé au titre de cet exercice selon les mêmes modalités que celles définies au premier alinéa du même article et le montant des acomptes déjà versés au titre du même exercice.
IV. - Les I et II s'appliquent aux acomptes dus à compter du 1er janvier 2007.
L'article 1731 du code général des impôts n'est pas applicable à l'acompte exceptionnel mentionné au III.
VersionsLiens relatifsLes personnes mentionnées au IV de l'article 33 de la loi n° 2004-1484 du 30 décembre 2004 de finances pour 2005 bénéficient d'un remboursement partiel de la taxe intérieure de consommation applicable au gazole sous conditions d'emploi et au fioul lourd repris respectivement aux indices d'identification 20 et 24 du tableau B du 1 de l'article 265 du code des douanes et de la taxe intérieure de consommation sur le gaz naturel prévue à l'article 266 quinquies du même code.
Le montant du remboursement s'élève à :
- 5 Euros par hectolitre pour les quantités de gazole acquises entre le 1er janvier et le 31 décembre 2006 ;
- 1,665 Euros par 100 kilogrammes net pour les quantités de fioul lourd acquises entre le 1er janvier et le 31 décembre 2006 ;
- 1,071 Euros par millier de kilowattheures pour les volumes de gaz acquis entre le 1er janvier et le 31 décembre 2006.
Un décret fixe les conditions et délais dans lesquels les personnes mentionnées au premier alinéa adressent leur demande de remboursement.
VersionsLiens relatifs- A modifié les dispositions suivantesVersions
I., II. - A modifié les dispositions suivantes :
Code général des impôts
732, 793
III. - Le 2° du I s'applique aux cessions réalisées à compter du 7 janvier 2006.
Versions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
Entre le 25 mars 2006 et le 27 octobre 2007, les exploitants de réseaux de communications électroniques ouverts au public, dont les autorisations ont été attribuées en 2006 et en 2007, sont assujettis, pour les fréquences qui leur sont attribuées pour l'établissement de liaisons point à point du service fixe, au paiement :
1° D'une redevance domaniale de mise à disposition, dont le montant, en euros, est égal :
- pour une assignation, au produit des coefficients l, bf, lb, es et kl ;
- pour un allotissement, au produit des coefficients l, bf, a et kl ;
où kl est le coefficient de référence, le coefficient l représente la largeur de bande de fréquences attribuée, exprimée en mégahertz, et les coefficients bf, lb, es et a caractérisent, respectivement, la bande de fréquences, la longueur de bond, l'efficacité spectrale et l'avantage procuré par les allotissements.
Les coefficients bf, lb, es, a et kl sont fixés par arrêté du ministre chargé des communications électroniques ;
2° D'une redevance accessoire, dont le montant, en euros, est égal :
- au produit d'un coefficient de référence G par le nombre d'assignations, pour les assignations ;
- au produit d'un coefficient de référence G par le nombre de mégahertz allotis, pour les allotissements.
Les coefficients G et G sont fixés par arrêté du ministre chargé des communications électroniques.
VersionsLiens relatifsEst autorisée, à compter de la date d'entrée en vigueur de la présente loi, la perception des rémunérations de services rendus instituées par les décrets suivants :
1° Décret n° 2005-1692 du 28 décembre 2005 relatif à la rémunération de certains services rendus par le ministère de la défense ;
2° Décret n° 2006-420 du 7 avril 2006 relatif à la rémunération de certains services rendus par le ministère de l'économie, des finances et de l'industrie ;
3° Décret n° 2006-545 du 12 mai 2006 relatif à la rémunération de certains services rendus par la Cour de cassation et modifiant le code de l'organisation judiciaire ;
4° Décret n° 2006-1240 du 10 octobre 2006 relatif à la rémunération de certains services rendus par le ministère de l'agriculture et de la pêche.
VersionsLiens relatifs
Pour 2006, les fractions de tarifs mentionnées au premier alinéa du I de l'article 40 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 sont fixées comme suit :
Tableau non reproduit, consulter le fac-similé
VersionsLiens relatifsI. - Pour 2006, la fraction de taux mentionnée au premier alinéa du III de l'article 52 de la loi n° 2004-1484 du 30 décembre 2004 de finances pour 2005 est fixée à 2,035 %.
En 2006, chaque département reçoit un produit de la taxe mentionnée au premier alinéa du même III correspondant aux pourcentages de cette fraction de taux fixés comme suit :
Tableau non reproduit, consulter le fac-similé
II. - Paragraphe modificateur
III. - En 2006, un montant de 40 205 981 Euros est attribué aux départements sur le produit de la taxe sur les conventions d'assurances revenant à l'Etat en application du 5° bis de l'article 1001 du code général des impôts.
A chaque département est attribué un montant égal à l'écart positif entre le montant de la réfaction effectuée en 2005 dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article L. 3334-7-1 du code général des collectivités territoriales et la part du produit de la taxe sur les conventions d'assurances versée à ce département en 2005 conformément au I de la loi n° 2004-1484 du 30 décembre 2004 précitée, selon le tableau suivant :
Tableau non reproduit, voir le fac-similé
VersionsLiens relatifsI. - Paragraphe modificateur
II. - En 2006, un montant de 1 917 904 Euros et un montant de 159 109 Euros sont attribués respectivement aux départements des Landes et de l'Ardèche sur le produit de la taxe intérieure sur les produits pétroliers revenant à l'Etat.
Versions- A modifié les dispositions suivantesVersions
I. - Par dérogation à l'article L. 2334-24 du code général des collectivités territoriales, un montant de 50 millions d'euros au titre du produit des amendes forfaitaires de la police de la circulation est affecté pour la seule année 2006 à l'Agence nationale pour la cohésion sociale et l'égalité des chances créée par la loi n° 2006-396 du 31 mars 2006 pour l'égalité des chances, afin de financer la réalisation d'actions de prévention de la délinquance dans les conditions définies à l'article L. 2215-2 du code général des collectivités territoriales.
II. - Un montant de 50 millions d'euros est prélevé sur le montant du produit des amendes forfaitaires de la police de la circulation ouvert au titre de l'année 2006 et affecté au solde de la dotation d'aménagement prévu à l'article L. 2334-13 du code général des collectivités territoriales et mis en répartition en 2007.
VersionsLiens relatifs
Le produit des soldes de liquidation des établissements publics chargés de l'aménagement de la ville nouvelle de Cergy-Pontoise et de la ville nouvelle de Saint-Quentin-en-Yvelines constatés dans les conditions définies par les décrets n° 2002-1538 et n° 2002-1539 du 24 décembre 2002 est affecté à hauteur de 90 % à l'établissement public dénommé " Agence foncière et technique de la région parisienne ". Les 10 % restants sont reversés au budget général.
VersionsLiens relatifsArticle 17 (abrogé)
Abrogé par LOI n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 - art. 85
Création Loi 2006-1771 2006-12-30 Finances rectificative pour 2006 JORF 31 décembre 2006I. - Les sommes versées par les exploitants miniers à l'Etat au moment de l'arrêt des travaux miniers en application de l'article 92 du code minier, dans le cas où les installations mentionnées à cet article sont transférées à l'Etat, et en application de l'article 93 du même code, sont affectées en totalité à l'établissement public administratif dénommé " Agence nationale pour la garantie des droits des mineurs ".
II. - Paragraphe modificateur
III. - L'établissement public industriel et commercial dénommé " Charbonnages de France " verse en 2006 le montant qu'il a provisionné au titre des sommes mentionnées au I du présent article.
VersionsLiens relatifsArticle 18 (abrogé)
Abrogé par LOI n°2008-1425 du 27 décembre 2008 - art. 125
Modifié par LOI n°2007-1822 du 24 décembre 2007 - art. 54I.-Dans les conditions prévues à l'article 61 de la loi n° 2004-1484 du 30 décembre 2004 de finances pour 2005, une fraction du droit de consommation sur les tabacs mentionné à l'article 575 du code général des impôts est affectée au fonds national mentionné à l'article L. 961-13 du code du travail ainsi qu'à l'article L. 6332-18 de ce code dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007 relative au code du travail (partie législative).
Le fonds national reverse le montant qui lui est ainsi affecté aux organismes paritaires agréés par l'Etat au titre du congé individuel de formation ou agréés au titre des contrats ou des périodes de professionnalisation et du droit individuel à la formation, en compensation des pertes de recettes que ces organismes ont supportées en application de l'article 3 de l'ordonnance n° 2005-895 du 2 août 2005 relevant certains seuils de prélèvements obligatoires et tendant à favoriser l'exercice d'une activité salariée dans des secteurs professionnels connaissant des difficultés de recrutement.
II.-Avant la transmission au Parlement du projet de loi de finances pour 2008, le Gouvernement lui remet un rapport d'évaluation portant sur la situation financière et l'action du fonds national prévu à l'article L. 961-13 du code du travail.
VersionsLiens relatifs- A modifié les dispositions suivantesVersions
I. - Pour 2006, l'ajustement des ressources tel qu'il résulte des évaluations révisées figurant à l'état A annexé à la présente loi et le supplément des charges du budget de l'Etat sont fixés aux montants suivants :
Tableau non reproduit, voir le fac-similé
II. - Pour 2006, le plafond d'autorisation des emplois rémunérés par l'Etat demeure inchangé.
VersionsLiens relatifs
Il est ouvert aux ministres, pour 2006, au titre du budget général, des autorisations d'engagement et des crédits de paiement supplémentaires s'élevant respectivement aux montants de 31 925 100 259 Euros et de 9 383 892 784 Euros, conformément à la répartition par mission donnée à l'état B annexé à la présente loi.
VersionsLiens relatifsIl est annulé, au titre des missions du budget général pour 2006, des autorisations d'engagement et des crédits de paiement s'élevant respectivement aux montants de 1 588 147 269 Euros et de 2 078 337 212 Euros, conformément à la répartition par mission donnée à l'état B' annexé à la présente loi.
VersionsLiens relatifsIl est ouvert, pour 2006, au ministre chargé du budget, au titre du compte d'affectation spéciale " Pensions ", une autorisation d'engagement et un crédit de paiement supplémentaires s'élevant à 3 265 814 284 Euros, répartis conformément à l'état C annexé à la présente loi.
VersionsLiens relatifs
Sont ratifiés les crédits ouverts et annulés par les décrets n° 2006-365 du 27 mars 2006, n° 2006-954 du 1er août 2006, n° 2006-1295 du 23 octobre 2006 et n° 2006-1530 du 6 décembre 2006 portant ouverture de crédits à titre d'avance et annulations de crédits à cette fin.
VersionsLiens relatifs
- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
I. à VII. - Paragraphes modificateurs
VIII. - 1. Les I, II et III s'appliquent aux véhicules fonctionnant, exclusivement ou non, au moyen du superéthanol E85 mentionné au 1 du tableau B du 1 de l'article 265 du code des douanes ou aux matériels spécifiques destinés au stockage et à la distribution de ce même carburant acquis à compter du 1er janvier 2007.
2. Les IV, VI et VII s'appliquent à compter du 1er janvier 2007.
3. Le V s'applique aux véhicules dont la première mise en circulation intervient à compter du 1er janvier 2007.
VersionsLiens relatifs- A modifié les dispositions suivantes
- Modifie CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. - art. 39 AB (V)
- Modifie CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. - art. 39 quinquies DA (V)
- Modifie CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. - art. 39 quinquies E (V)
- Modifie CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. - art. 39 quinquies F (V)
- Modifie CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. - art. 39 quinquies FC (V)
Versions I. - Paragraphe modificateur
II. - Les 1° et 2° du I s'appliquent aux dépenses d'acquisition, de location, et de transformation payées du 1er janvier 2006 au 31 décembre 2009, ainsi qu'aux destructions de véhicules automobiles intervenues durant cette même période.
Le 3° du I s'applique à compter de l'imposition des revenus de l'année 2006.
VersionsI à IV - Paragraphes modificateurs
V. - Les I à III s'appliquent à compter du 1er janvier 2007.
Le IV s'applique à l'impôt sur le revenu dû au titre de 2007 et des années suivantes.
VersionsI., II. - Paragraphes modificateurs
III. - Le I s'applique aux logements pour lesquels les dépenses ont été payées à compter du 1er janvier 2007.
VersionsI. à IV. Paragraphes modificateurs
V. - Les I à IV sont applicables à compter de l'imposition des revenus de l'année 2007.
VersionsI. - Paragraphe modificateur
II. - Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du I et, en particulier, les conditions d'agrément des dépenses par le préfet et de calcul du droit institué par le 6° du I.
III. - Les 2° et 6° du I s'appliquent aux demandes de concessions qui n'ont pas fait l'objet, à la date de la publication de la présente loi, de la décision mentionnée au premier alinéa de l'article 13 de la loi du 16 octobre 1919 relative à l'utilisation de l'énergie hydraulique.
VersionsLiens relatifs- A modifié les dispositions suivantesVersions
I et II. - Paragraphes modificateurs
III. - Les I et II entrent en vigueur à compter du 1er juillet 2007.
VersionsI. et II. - Paragraphes modificateurs
III. - Les I et II entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2007.
VersionsI. - Paragraphe modificateur
II. - Le 1° du I entre en vigueur à compter du 1er juillet 2007.
III. - En 2007, le produit de la taxe mentionnée à l'article 266 sexies du code des douanes est affecté à l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie dans la limite de 25 millions d'euros.
VersionsLiens relatifsI. - Paragraphe modificateur
II. - Un décret détermine les bénéficiaires et les modalités d'application de l'exonération prévue au I.
VersionsI. à III. Paragraphes modificateurs
IV. - Les I et III entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2007.
Versions- A modifié les dispositions suivantesVersions
I. - Paragraphe modificateur
II. - Le I s'applique à compter du 1er janvier 2007.
VersionsI. - Paragraphe modificateur
II. - Le I s'applique à compter du 1er janvier 2007.
VersionsI. - Paragraphe modificateur
II. - Le I est applicable à compter du 1er janvier 2007.
VersionsI. - Paragraphe modificateur
II. - Le I s'applique à compter du 1er janvier 2007.
VersionsI. - Paragraphe modificateur
II. - Le I s'applique à compter du 1er janvier 2007.
Versions- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
I. - Paragraphe modificateur
II. - Le I s'applique à compter du 1er janvier 2007.
VersionsI. - Paragraphe modificateur
II. - Le I s'applique à compter du 1er janvier 2007.
Versions- A modifié les dispositions suivantesVersions
I. - Paragraphe modificateur
II. - Le I s'applique à compter du 1er janvier 2007.
VersionsI. - Paragraphe modificateur
II. - Le I s'applique à compter du 1er janvier 2007.
VersionsI. à III. - Paragraphes modificateurs
IV. - Le présent article s'applique aux cessions et apports réalisés à compter du 1er janvier 2007.
Versions- A modifié les dispositions suivantesVersions
I. à III. - Paragraphes modificateurs
IV. - Les I, II et III s'appliquent à compter du 1er janvier 2007.
Versions- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
I. - Paragraphe modificateur
II. - Le I s'applique aux successions ouvertes à compter du 1er janvier 2007.
Versions- A modifié les dispositions suivantesVersions
I. - Paragraphe modificateur
II. - Le I s'applique à compter du 1er janvier 2007.
VersionsI. à VI. - Paragraphes modificateurs
VII. - Les I et II s'appliquent pour la détermination des résultats des exercices clos à compter du 31 décembre 2006.
Versions- A modifié les dispositions suivantesVersions
I. - Paragraphe modificateur
II. - Le I s'applique pour la détermination des résultats des exercices clos à compter du 1er janvier 2006.
Versions- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
I. - Paragraphe modificateur
II. - Le I s'applique à compter de l'imposition des revenus de 2006.
VersionsI. à II. - Paragraphes modificateurs
III. - Les I et II entrent en vigueur au 1er janvier 2007.
VersionsI. à III. - Paragraphes modificateurs
IV. - Le présent article est applicable à compter de l'imposition des revenus de l'année 2007.
VersionsI. - Paragraphe modificateur
II. - Un décret fixe les conditions d'application du présent article. Il précise notamment les performances techniques des logements mentionnées au 2° du I de l'article 199 decies I du code général des impôts.
VersionsLiens relatifs- A modifié les dispositions suivantesVersions
I. - Paragraphe modificateur
II. - Le I est applicable aux contribuables dont la période de six mois d'activité mentionnée au b du I de l'article 200 decies du code général des impôts s'achève après le 31 décembre 2006.
VersionsLiens relatifsI. - Paragraphe modificateur
II. - Le 1° du I est applicable aux contribuables dont la période de six mois d'activité mentionnée au 1° du I de l'article 200 duodecies du code général des impôts s'achève après le 31 décembre 2006.
VersionsLiens relatifsI. - Paragraphe modificateur
II. - Le I s'applique aux offres d'avance émises à compter du 1er avril 2007.
VersionsI. et III. : Paragraphes modificateurs
II. - Pour les chèques-vacances acquis en 2007, les montants mentionnés à l'article L. 411-4 du code du tourisme sont fixés respectivement à 17 492 Euros et 4 059 Euros.
IV. - Le 1° du I est applicable aux chèques-vacances acquis à compter de 2008. Pour cette même année, les montants qui y sont mentionnés sont actualisés en application des 2° et 3° du même I.
VersionsI. à VI. - Paragraphes modificateurs
VII. - Le présent article s'applique aux contrats de location conclus ou aux mises à disposition sous toute autre forme intervenues à compter du 1er janvier 2007.
VersionsI. - Paragraphe modificateur
II. - Le I s'applique aux immeubles et équipements acquis ou créés à compter du 1er janvier 2007.
Versions- A modifié les dispositions suivantesVersions
I. - Paragraphe modificateur
II. - Le I s'applique aux exercices clos à compter du 31 décembre 2006.
III. - Par exception au deuxième alinéa du 1 de l'article 239 du code général des impôts, les groupements de coopération sociale et médico-sociale mentionnés au I du présent article qui souhaitent opter pour l'impôt sur les sociétés au titre des exercices ouverts en 2006 doivent notifier cette option au plus tard le 31 mars 2007.
VersionsLiens relatifsI. à III. - Paragraphes modificateurs
IV. - 1. Les dispositions du I, des 1°, 5° et 6° du A du II, des B et C du II et du III sont applicables pour la détermination des résultats des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2007.
2. Les 2°, 3° et 4° du A du II sont applicables aux acquisitions réalisées au cours des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2007.
VersionsI. à VI. - Paragraphes modificateurs
VII. - Les I à VI s'appliquent pour la détermination des résultats des exercices clos à compter du 31 décembre 2006.
VersionsI. - Paragraphe modificateur
II. - Le I s'applique pour la détermination des résultats des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2007.
Versions- A modifié les dispositions suivantesVersions
I. - Paragraphe modificateur
II. - Le I s'applique à compter du 1er septembre 2007.
VersionsI. à XI., XIV. - Paragraphes modificateurs
XII. - Les délibérations instituant les exonérations prévues aux articles 1465 et 1465 B du code général des impôts pour les opérations réalisées jusqu'au 31 décembre 2006 sont applicables aux opérations réalisées à compter du 1er janvier 2007.
Les délibérations instituant les exonérations prévues aux articles 1465 et 1465 B du même code prises en 2007 par des collectivités territoriales et des établissements publics de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre qui n'étaient pas situés pour tout ou partie dans des zones ouvrant droit à ces mêmes exonérations dans leur rédaction antérieure ou qui n'avaient pas pris de délibération en faveur de ces exonérations antérieurement s'appliquent aux opérations réalisées à compter du 1er janvier 2007.
XIII. - Les zones d'aide à finalité régionale ainsi que les zones d'aide à l'investissement des petites et moyennes entreprises sont définies par décret.
XV. - Les I et VIII s'appliquent aux contrats conclus à compter du 1er janvier 2007.
Le II s'applique aux immeubles achevés ou aux travaux de rénovation réalisés à compter du 1er janvier 2007.
VersionsLiens relatifsI. à XI - Paragraphes modificateurs
XII. - Le III s'applique aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2012 et les V à XI s'appliquent aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2008.
XIII. - Le 2° du II s'applique à compter des impositions dues au titre de 2007.
VersionsLiens relatifs- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
I. - Paragraphe modificateur
II. - Le I s'applique aux crédits d'impôt calculés au titre des dépenses exposées à compter du 1er janvier 2007.
III. - Le Gouvernement présente au Parlement, avant le 1er juillet 2007, un rapport évaluant l'efficacité du crédit d'impôt recherche tel qu'il résulte de l'article 87 de la loi de finances pour 2004 (n° 2003-1311 du 30 décembre 2003).
VersionsLiens relatifs- A modifié les dispositions suivantesVersions
I. à III. - Paragraphes modificateurs
IV. - Les I à III sont applicables à compter du 1er janvier 2007.
VersionsI. à VII. - Paragraphes modificateurs
VIII. - Le présent article s'applique à compter du 15 juin 2007.
VersionsI. à II. - Parargaphes modificateurs
III. - Les I et II s'appliquent à compter du 1er janvier 2007.
Versions- A modifié les dispositions suivantesVersions
I. à II. - Paragraphes modificateurs
III. - Les I et II s'appliquent à compter du 1er janvier 2007.
VersionsI. et III. - Paragraphes modificateurs
II. - Le I s'applique aux investissements réalisés, ou achevés lorsqu'il s'agit d'immeubles, à compter du 1er janvier 2007.
Versions- A modifié les dispositions suivantesVersions
I. à XI. - Paragraphes modificateurs
XII. - Un décret fixe les modalités d'application du présent article, notamment les obligations déclaratives.
VersionsLiens relatifsI. - Paragraphe modificateur
II. - Le I s'applique au titre des exercices clos entre le 31 décembre 2006 et le 31 décembre 2008.
VersionsI. à IV. - Paragraphes modificateurs
V. - Les I à III s'appliquent pour la taxe due sur le prix des entrées délivrées à compter du 1er janvier 2007. Le IV s'applique à compter du 1er janvier 2007.
L'article 1609 duovicies du code général des impôts s'applique pour la taxe due sur les entrées délivrées jusqu'au 31 décembre 2006, nonobstant le fait que la semaine cinématographique n'est pas achevée à cette date.
L'article 1609 duovicies du même code est abrogé pour les entrées délivrées à compter du 1er janvier 2007.
Par dérogation au troisième alinéa de l'article 47 du code de l'industrie cinématographique, la déclaration mentionnée à cet article peut, jusqu'au 30 juin 2007, être transmise par tout autre moyen que la transmission par voie électronique au Centre national de la cinématographie.
VersionsLiens relatifsI. à V. - Paragraphes modificateurs
VI. - Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2007.
Versions- A modifié les dispositions suivantesVersions
Par dérogation au délai prévu à l'avant-dernière phrase du cinquième alinéa de l'article 37 de la loi n° 77-2 sur l'architecture, l'inscription à l'annexe du tableau régional des architectes sous le titre de détenteur de récépissé peut être demandée dans un délai de six mois à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi. Cette inscription donne lieu à paiement d'un droit fixe de 500 Euros au profit de l'Etat.
VersionsLiens relatifs- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
I. - Paragraphe modificateur
II. - Le I entre en vigueur le 1er janvier 2007.
VersionsI. à X. - Paragraphes modificateurs
XI. - Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2007.
VersionsI. - Paragraphe modificateur
II. - abrogé
VersionsLiens relatifsI. - Paragraphe modificateur
II. - Le 1° du I entre en vigueur dans un délai de six mois à compter de la publication du décret mentionné à l'article L. 133-18 du code du tourisme.
Le 2° du I entre en vigueur à compter du 1er janvier 2007.
VersionsI. à II. - Paragraphes modificateurs
III. - Les I et II s'appliquent à compter des impositions établies au titre de 2008.
VersionsI. - Paragraphe modificateur
II. - Le I est applicable à compter des impositions établies au titre de 2008.
Versions- A modifié les dispositions suivantesVersions
I. - Paragraphe modificateur
II. - Le I s'applique aux impositions établies à compter de l'année 2007.
VersionsI. à III. - Paragraphes modificateurs
IV. - Les I et II s'appliquent à compter des impositions établies au titre de 2006, en cas de création d'établissement ou de changement d'exploitant ou d'activité en 2005, et à compter de 2007 dans les autres cas.
Le III s'applique à compter des impositions établies au titre de 2007.
V. - Dans un délai de neuf mois suivant la promulgation de la présente loi, le Gouvernement présente au Parlement un rapport évaluant l'impact des nouvelles normes comptables, applicables depuis le 1er janvier 2005, sur les bases d'imposition des entreprises, plus particulièrement au titre de la taxe professionnelle.
VersionsI. - Paragraphe modificateur
II. - Le I est applicable à compter des impositions établies au titre de 2008.
Versions- A modifié les dispositions suivantesVersions
I. - Paragraphe modificateur
II. - Le I s'applique à compter des impositions établies au titre de 2008.
VersionsI. à V. - Paragraphes modificateur
VI. - Les I à V s'appliquent à compter du 1er janvier 2008.
VersionsI., III. à XVI. - Paragraphes modificateurs
II. - Pour les établissements publics fonciers qui perçoivent pour la première fois la taxe mentionnée à l'article 1607 ter du code général des impôts au titre de 2007, le montant de celle-ci est arrêté et notifié avant le 31 mars 2007.
XVII. - 1. Les I, II et III s'appliquent à compter des impositions établies au titre de 2007.
2. Les IX et X s'appliquent à compter du 1er janvier 2007.
3. Le XI s'applique pour la contribution au développement de l'apprentissage due à raison des rémunérations versées à compter du 1er janvier 2006.
VersionsLiens relatifsI. à V.-Paragraphes modificateurs
VI.-Pour l'application de l'article 1383 H et du I quinquies A de l'article 1466 A du code général des impôts aux opérations intervenues en 2007, les délibérations contraires des collectivités territoriales et de leurs établissements publics de coopération intercommunale doivent être prises dans les soixante jours de la publication du texte réglementaire sélectionnant les bassins en application du 3 bis de l'article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire.
VII.-Les revenus d'activité tels qu'ils sont pris en compte pour la détermination de l'assiette des cotisations définie à L. 242-1 du code de la sécurité sociale et de celle définie à l'article L. 741-10 du code rural et de la pêche maritime, versés au cours d'un mois civil aux salariés employés par un établissement d'une entreprise exerçant les activités visées d du I de l'article 44 octies A du code général des impôts qui s'implante entre le 1er janvier 2007 et le 31 décembre 2026 dans un bassin d'emploi à redynamiser définis au 3 bis de l'article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 précitée, sont exonérés des cotisations à la charge de l'employeur au titre des assurances sociales, des allocations familiales ainsi que du versement transport et des contributions et cotisations au Fonds national d'aide au logement, dans la limite du produit du nombre d'heures rémunérées par le montant du salaire minimum de croissance majoré de 40 %.
L'exonération est ouverte au titre de l'emploi de salariés dont l'activité réelle, régulière et indispensable à l'exécution du contrat de travail s'exerce en tout ou partie dans un bassin d'emploi à redynamiser.
L'article L. 2242-5-1 du code du travail est applicable à cette exonération.
Dans des conditions fixées par décret, l'exonération s'applique également aux revenus d'activité versés aux salariés recrutés à l'occasion d'une extension d'établissement ouvrant droit à l'exonération de taxe professionnelle prévue au I quinquies A de l'article 1466 A du code général des impôts.
L'exonération prévue au premier alinéa n'est pas applicable aux revenus d'activité afférents aux emplois transférés par une entreprise dans une zone d'emploi à redynamiser pour lesquels l'employeur a bénéficié, au titre d'une ou plusieurs des cinq années précédant celle du transfert soit de l'exonération prévue à l'article L. 322-13 du code du travail, soit du versement de la prime d'aménagement du territoire.
L'exonération est applicable pendant une période de sept ans à compter de la date d'implantation ou de la création. Lorsque la date d'implantation ou de création est postérieure au 31 décembre 2013, l'exonération est applicable pendant une période de cinq ans à compter de cette date.
En cas d'embauche de salariés dans les sept années suivant la date de l'implantation ou de la création, l'exonération est applicable, pour ces salariés, dans les conditions prévues à l'alinéa précédent, à compter de la date d'effet du contrat de travail. Lorsque la date d'implantation ou de création est postérieure au 31 décembre 2013, la période de sept années mentionnée à la première phrase est ramenée à cinq années.
Le bénéfice de l'exonération mentionnée au premier alinéa du présent VII est subordonné au respect du règlement (CE) n° 1998/2006 de la Commission du 15 décembre 2006 concernant l'application des articles 87 et 88 du traité aux aides de minimis.
Toutefois, lorsque le bénéfice des exonérations fiscales figurant aux articles 44 duodecies, 1383 H et au I quinquies A de l'article 1466 A du code général des impôts est subordonné au respect du règlement (CE) n° 1628/2006 de la Commission du 24 octobre 2006 concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides nationales à l'investissement à finalité régionale, le bénéfice de l'exonération mentionnée au premier alinéa du présent VII est subordonné au respect du même règlement.
Le droit à l'exonération prévue au premier alinéa est subordonné à la condition que l'employeur soit à jour de ses obligations à l'égard de l'organisme de recouvrement des cotisations patronales de sécurité sociale et d'allocations familiales ou ait souscrit un engagement d'apurement progressif de ses dettes.
Le bénéfice de l'exonération ne peut être cumulé, pour l'emploi d'un même salarié, avec celui d'une aide de l'Etat à l'emploi ou d'une exonération totale ou partielle de cotisations patronales de sécurité sociale ou l'application de taux spécifiques d'assiettes ou montants de cotisations, à l'exception de la déduction forfaitaire prévue à l'article L. 241-18 du code de la sécurité sociale.
Aucune déclaration annuelle des employeurs n'est demandée. Les conditions de mise en œuvre du présent VII sont fixées par décret.
VIII.-Le VII s'applique à compter du 1er janvier 2007.
Conformément au A du XX de l’article 73 de la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023, ces dispositions s'appliquent à compter du 1er janvier 2024.
VersionsLiens relatifsInformations pratiquesModifié par Loi n°2007-1223 du 21 août 2007 - art. 1 (V)
Création Loi 2006-1771 2006-12-30 Finances rectificative pour 2006 JORF 31 décembre 2006I. à II. - Paragraphes modificateurs
III. - Les I et II s'appliquent à compter des impositions établies au titre de 2007.
VersionsI. - Paragraphe modificateur
II. - Le I s'applique à compter des impositions établies au titre de 2007.
Versions- A modifié les dispositions suivantesVersions
I. à III - Paragraphes modificateurs
IV. - Les I, II et III s'appliquent à une date qui sera fixée par la loi de finances pour 2008 après communication au Parlement d'une évaluation des conséquences du présent article.
VersionsLiens relatifsAvant le 30 septembre 2007, le Gouvernement présente un rapport sur la prise en compte du travail temporaire dans la valeur ajoutée au regard du plafonnement de la taxe professionnelle.
VersionsJusqu'au 31 décembre 2008, le conseil municipal peut décider d'exonérer de taxe locale d'équipement les constructions de serre de production agricole dont le permis de construire a été délivré entre le 1er janvier 1996 et le 31 décembre 1998.
VersionsI. à VI.-Paragraphes modificateurs
VII.-Le présent article s'applique à la détermination des résultats des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2007, à l'exception des dispositions suivantes :
1° La condition prévue au deuxième alinéa du 1° du II doit être remplie, pour les sociétés placées sous le bénéfice du régime prévu à l'article 208 C du code général des impôts avant le 1er janvier 2007, à compter du 1er janvier 2009 ;
2° Le I et le b du 2° du II s'appliquent aux cessions réalisées entre le 1er janvier 2007 et le 30 juin 2009 ;
3° Le 4° du II s'applique aux distributions mises en paiement à compter du 1er juillet 2007.
VersionsLiens relatifsArticle 139 (abrogé)
Abrogé par LOI n°2010-476 du 12 mai 2010 - art. 54
Modifié par Ordonnance n°2010-420 du 27 avril 2010 - art. 129I. - Il est institué, pour le pari mutuel organisé par les sociétés de courses dans les conditions fixées par l'article 5 de la loi du 2 juin 1891 ayant pour objet de réglementer l'autorisation et le fonctionnement des courses de chevaux, un prélèvement appliqué au produit brut des paris, entendu comme la différence entre le total des sommes engagées en pari mutuel diminuées des montants prélevés au titre de la contribution sociale généralisée et de la contribution pour le remboursement de la dette sociale et la part de ces sommes reversée aux parieurs gagnants. Cette part est déterminée pour chaque pari par arrêté signé des ministres chargés de l'agriculture et du budget, dans des conditions fixées par décret, sans pouvoir être en moyenne annuelle ni inférieure à 70 % ni supérieure à 78 % du total des sommes engagées en pari mutuel.
II. - Le taux de ce prélèvement est compris entre 30 % et 36 % du produit brut des paris.
III. - Le produit de ce prélèvement est affecté au budget général de l'Etat. Ce prélèvement est contrôlé et recouvré par les comptables publics de l'Etat, sous les mêmes sûretés, privilèges et sanctions que ceux prévus en matière de contributions directes. Les sommes correspondant à ce prélèvement deviennent la propriété de l'Etat dès que les rapports des enjeux ont été déterminés.
IV. - Sont abrogés :
1° L'article 919 du code général des impôts ;
2° L'article 51 de la loi n° 47-520 du 21 mars 1947 relative à diverses dispositions d'ordre financier ;
3° La loi n° 57-837 du 26 juillet 1957 tendant à assurer au Fonds national de surcompensation des prestations familiales agricoles la recette prévue par le paragraphe 2° de l'article 2 de la loi de finances pour 1957 (n° 56-1327 du 29 décembre 1956).
VersionsLiens relatifs- A modifié les dispositions suivantes
- Modifie CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. - art. 150 UC (V)
- Crée CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. - art. 202 ter A (M)
- Modifie CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. - art. 210 E (M)
- Modifie CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. - art. 244 bis A (V)
- Crée CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. - art. 828 bis (V)
- Modifie CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. - art. 990 E (V)
- Modifie Code monétaire et financier - art. L214-107 (V)
- Modifie Code monétaire et financier - art. L214-128 (V)
- Modifie Code monétaire et financier - art. L214-140 (V)
- Modifie Code monétaire et financier - art. L214-92 (M)
- Modifie Code monétaire et financier - art. L214-93 (V)
- Modifie Code monétaire et financier - art. L214-95 (V)
Versions
I. - Des ensembles d'actifs immobiliers appartenant à l'Etat ou à ses établissements publics peuvent être transférés en pleine propriété à une société détenue par l'Etat chargée d'en assurer la valorisation dans des conditions adaptées à leurs caractéristiques particulières, pour un montant, fixé par arrêté conjoint des ministres concernés, égal à leur valeur nette comptable ou, à défaut, à leur valeur évaluée par le ministre chargé des domaines. Dans les conditions prévues par voie de convention, ces transferts peuvent être effectués afin que les actifs immobiliers soient cédés par ladite société à l'Etat ou ses établissements publics.
Les transferts mentionnés au premier alinéa peuvent également être effectués au profit de sociétés appartenant au secteur public et dont les sociétés mentionnées au même premier alinéa détiennent une partie du capital social.
Les transferts mentionnés au présent article sont réalisés soit par arrêté des ministres intéressés, soit par acte notarié.
II. - Les transferts ne donnent lieu à aucun versement de contribution prévue à l'article 879 du code général des impôts ou d'honoraires au profit d'agents de l'Etat, ni à aucune indemnité ou perception d'impôts, de droits ou de taxes de quelque nature que ce soit.
III. - Les sociétés mentionnées au I du présent article peuvent rétrocéder aux établissements publics dont proviennent les biens transférés tout ou partie des plus-values réalisées à travers leur cession.
VersionsLiens relatifs- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
Le ministre chargé de l'économie est autorisé à donner, par arrêté, la garantie de l'Etat en principal et en intérêts aux prêts accordés, à compter du 15 mai 2006, par la Caisse des dépôts et consignations, sur fonds d'épargne, à la société Immobilier Insertion Défense Emploi pour la constitution d'un patrimoine immobilier destiné à l'accomplissement de son objet social, dans la limite d'un montant en principal de 540 millions d'euros.
VersionsLiens relatifsI. - Paragraphe modificateur
II. - Le présent article entre en vigueur à compter du 1er juillet 2007.
Les déficits ayant fait l'objet d'un premier acte de mise en jeu de la responsabilité personnelle et pécuniaire d'un comptable public ou d'un régisseur avant cette date demeurent régis par les dispositions antérieures.
VersionsLiens relatifs- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantesVersionsLiens relatifs
Article 150 (abrogé)
Abrogé par LOI n°2014-1654 du 29 décembre 2014 - art. 125
Création Loi 2006-1771 2006-12-30 Finances rectificative pour 2006 JORF 31 décembre 2006I. - Paragraphe modificateur
II. - A. - L'établissement public national de financement des retraites de La Poste est chargé de négocier des conventions financières conformément au titre II des livres II et IX du code de la sécurité sociale puis, le cas échéant, d'en assurer l'exécution.
B. - Les comptes de l'établissement retracent :
1° En recettes :
a) Les retenues sur traitement effectuées par La Poste et mentionnées au a de l'article 30 de la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du service public de la poste et à France Télécom ;
b) La contribution employeur libératoire mentionnée au 1° du b du même article ;
c) La contribution forfaitaire exceptionnelle mentionnée au 2° du b du même article ;
d) Le cas échéant, les versements résultant de l'application des conventions financières prévues au A ;
e) Le cas échéant, le versement par le Fonds de solidarité vieillesse des montants relatifs aux majorations familiales ;
f) La participation de l'Etat au financement des contributions forfaitaires et libératoires prévues au d du 2° du présent B ;
g) D'une manière générale, toutes les recettes autorisées par les lois et règlements, y compris les dons et legs ;
2° En dépenses :
a) Le versement au compte d'affectation spéciale prévu au troisième alinéa du I de l'article 21 de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances, pour les pensions des fonctionnaires de l'Etat, du solde entre, d'une part, les recettes définies aux a, b, d, e et g du 1° du présent B et, d'autre part, les dépenses définies aux b et c du présent 2° ;
b) Les frais de gestion administrative supportés par l'établissement ;
c) Le cas échéant, les versements représentatifs des cotisations résultant de l'application des conventions financières prévues au A ;
d) Le cas échéant, les contributions forfaitaires et libératoires destinées à couvrir les charges de trésorerie et les charges permanentes résultant des conventions prévues au A.
C. - L'établissement public national de financement des retraites de La Poste est exonéré de l'impôt sur les sociétés prévu à l'article 206 du code général des impôts.
D. - A défaut de conclusion des conventions prévues au A dans un délai de deux ans à compter de la publication de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport qui examine et propose des modalités alternatives de financement.
III. - Par dérogation au B du II du présent article et au troisième alinéa de l'article 30 de la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 précitée, le montant correspondant à la retenue sur traitement et la contribution employeur à caractère libératoire mentionnés respectivement au a et au 1° du b de cet article sont, au titre de 2006, versés au compte d'affectation spéciale prévu au troisième alinéa du I de l'article 21 de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 précitée.
VersionsLiens relatifs- A modifié les dispositions suivantesVersions
I. et III. - Paragraphes modificateurs
II. - Le I est applicable à compter du 1er janvier 2007.
Versions- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantes
- Abroge Code général des collectivités territoriales - art. L3334-5 (Ab)
- Modifie Code général des collectivités territoriales - art. L3334-6-1 (V)
- Modifie Code général des collectivités territoriales - art. L3334-7 (V)
- Modifie Code général des collectivités territoriales - art. L3334-7-1 (V)
- Modifie Code général des collectivités territoriales - art. L3334-7-2 (V)
- Modifie Code général des collectivités territoriales - art. L3413-1 (V)
- Modifie Code général des collectivités territoriales - art. L3431-1 (VT)
Versions - A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
Les caisses d'allocations familiales sont chargées de gérer pour le compte de l'Etat une allocation d'installation étudiante. Ce service donne lieu à la rémunération des coûts de gestion dans des conditions fixées par décret.
VersionsDans les établissements scolaires qui comportent une ou plusieurs sections internationales où sont dispensés des enseignements spécifiques impliquant l'utilisation progressive d'une langue étrangère dans certaines disciplines, les enseignants chargés d'assurer ces enseignements peuvent être mis à disposition par les pays étrangers concernés ou être recrutés et rémunérés par des associations agréées. Ils peuvent également être recrutés par l'Etat dans les conditions prévues à l'article L. 932-2 du code de l'éducation. Un décret en Conseil d'Etat pris sur le rapport du ministre chargé des finances détermine les conditions dans lesquelles ces prestations particulières d'enseignement peuvent donner lieu au paiement d'une redevance.
VersionsLiens relatifs- A modifié les dispositions suivantesVersions
I. - La taxe spéciale de consommation sur les produits pétroliers instituée par le conseil général de Mayotte dans sa délibération du 19 mai 2005 (n° 48/2005/CG) est validée.
II. - Paragraphe modificateur
Versions- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantesVersions