Code général des impôts

En vigueur du 31/12/2006 au 29/12/2007En vigueur du 31 décembre 2006 au 29 décembre 2007

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Article 1457

Version en vigueur du 31/12/2006 au 29/12/2007Version en vigueur du 31 décembre 2006 au 29 décembre 2007

Modifié par Loi n°2006-1771 du 30 décembre 2006 - art. 121 () JORF 31 décembre 2006

Sont exonérés de la taxe professionnelle :

1° Les personnes qui vendent en ambulance dans les rues, les lieux de passage, les marchés, des fleurs, de l'amadou, des balais, des statues et figures en plâtre, des fruits, des légumes, des poissons, du beurre, des oeufs, du fromage et autres menus comestibles;

2° Les chiffonniers au crochet, les rémouleurs ambulants. 3° L'activité de vente de produits et services à domicile par démarchage de personne à personne ou par réunion exercée par les personnes visées au 20° de l'article L. 311-3 du code de la sécurité sociale et dont la rémunération brute totale, perçue au titre de cette activité au cours de la période de référence définie à l'article 1467 A, est inférieure à la limite de 16,5 % du montant annuel du plafond mentionné à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale.