Arrêté du 6 août 1947 relatif à la valeur de rachat ou de conversion de certaines rentes d'accidents du travail

en vigueur au 13/05/2026en vigueur au 13 mai 2026

Accéder à la version initiale

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 1955

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Le ministre du travail et de la sécurité sociale,

Vu la loi du 30 octobre 1946 sur la prévention et la réparation des accidents du travail et des maladies professionnelles, notamment les articles 60, 65, 67 et 68,

Arrête :

  • Article 1

    Version en vigueur depuis le 18/08/1947Version en vigueur depuis le 18 août 1947

    La valeur de rachat des rentes d'accidents du travail susceptibles d'être remplacées en totalité ou en partie par un capital, dans les conditions prévues à l'article 60 de la loi du 30 octobre 1946, est égale au montant du capital représentatif de ces rentes ou tractions de rentes, calculé à l'aide du tarif annexé au présent arrêté.

  • Article 2

    Version en vigueur depuis le 18/08/1947Version en vigueur depuis le 18 août 1947

    La rente d'accident du travail ou la partie de cette rente déterminée dans les conditions prévues au quatrième paragraphe de l'article 60 de la loi du 30 octobre 1946, convertie en rente réversible par moitié sur la tête du conjoint, est réduite conformément au tableau ci-après, en tenant compte de l'âge atteint à la date de la conversion par le bénéficiaire et son conjoint :

    Réduction à faire subir à la rente d'accident du travail suivant l'âge atteint par le bénéficiaire et le conjoint au cours de l'année de la demande de conversion.

    AGE DU CONJOINT

    AGE DU BENEFICIAIRE DE LA RENTE

    20 à 30 ans

    30 à 40 ans

    40 à 50 ans

    50 à 60 ans

    60 à 70 ans

    Plus de 70 ans

    p. 100

    p. 100

    p. 100

    p. 100

    p. 100

    p. 100

    15 à 30 ans

    8

    12

    20

    30

    40

    55

    30 à 40 ans

    5

    8

    15

    25

    35

    50

    40 à 50 ans

    3

    5

    10

    15

    30

    45

    50 à 60 ans

    "

    3

    5

    10

    25

    40

    60 à 70 ans

    "

    "

    3

    5

    15

    30

    Plus de 70 ans

    "

    "

    "

    "

    5

    15

  • Article 3

    Version en vigueur depuis le 18/08/1947Version en vigueur depuis le 18 août 1947

    Dans le cas de faute inexcusable de l'employeur, le montant du capital représentatif de la majoration prévue à l'article 63 de la loi du 30 octobre 1946 est calculé à l'aide du tarif fixé à l'article 1er du présent arrêté.

  • Article 4

    Version en vigueur depuis le 18/08/1947Version en vigueur depuis le 18 août 1947

    Les réparations supplémentaires accordées sous forme de rente, conformément aux dispositions des articles 67 et 68 de la loi du 30 octobre 1946, sont constituées à la caisse nationale des retraites pour la vieillesse suivant le tardif pratiqué par cette caisse à la date de la constitution.

  • Article 5

    Version en vigueur depuis le 18/08/1947Version en vigueur depuis le 18 août 1947

    Le maître des requêtes au conseil d'Etat, directeur général de la sécurité sociale, est chargé de l'exécution du présent arrêté.

  • Annexe

    Version en vigueur depuis le 01/01/1955Version en vigueur depuis le 01 janvier 1955

    Modifié par Arrêté du 17 décembre 1954, v. init.

    Barème servant la détermination du capital représentatif des rentes d'accidents du travail.

    I. RENTES VIAGERES

    Victimes de l'accident, conjoints et ascendants - C.R. 4,75 p. 100

    AGE

    à la constitution

    PRIX

    d'une rente viagère de 1 F

    AGE

    à la constitution

    PRIX

    d'une rente viagère de 1 F

    16 ans

    17,903

    59 ans

    10,340

    17 -

    17,815

    60 -

    10,047

    18 -

    17,733

    61 -

    9,749

    19 -

    17,656

    62 -

    9,446

    20 -

    17,582

    63 -

    9,139

    21 -

    17,511

    64 -

    8,829

    22 -

    17,439

    65 -

    8,517

    23 -

    17,364

    66 -

    8,204

    24 -

    17,284

    67 -

    7,892

    25 -

    17,196

    68 -

    7,581

    26 -

    17,100

    69 -

    7,272

    27 -

    16,996

    70 -

    6,967

    28 -

    16,884

    71 -

    6,665

    29 -

    16,764

    72 -

    6,369

    30 -

    16,639

    73 -

    6,078

    31 -

    16,508

    74 -

    5,794

    32 -

    16,370

    75 -

    5,519

    33 -

    16,227

    76 -

    5,251

    34 -

    16,076

    77 -

    4,993

    35 -

    15,919

    78 -

    4,744

    36 -

    15,754

    79 -

    4,504

    37 -

    15,582

    80 -

    4,274

    38 -

    15,404

    81 -

    4,053

    39 -

    15,219

    82 -

    3,842

    40 -

    15,029

    83 -

    3,642

    41 -

    14,833

    84 -

    3,455

    42 -

    14,630

    85 -

    3,283

    43 -

    14,419

    86 -

    3,125

    44 -

    14,201

    87 -

    2,981

    45 -

    13,975

    88 -

    2,852

    46 -

    13,741

    89 -

    2,733

    47 -

    13,500

    90 -

    2,623

    48 -

    13,255

    91 -

    2,514

    49 -

    13,006

    92 -

    2,404

    50 -

    12,754

    93 -

    2,285

    51 -

    12,501

    94 -

    2,160

    52 -

    12,245

    95 -

    2,019

    53 -

    11,987

    96 -

    1,867

    54 -

    11,725

    97 -

    1,697

    55 -

    11,459

    98 -

    1,503

    56 -

    11,187

    99 -

    1,257

    57 -

    10,910

    100 -

    0,951

    58 -

    10,628

    II. - RENTES TEMPORAIRES

    Enfants et descendants.

    AGE

    PRIX

    d'un franc de rente

    AGE

    PRIX

    d'un franc de rente

    0 à 3 ans

    10

    10 ans

    5,3

    4 ans

    9,2

    11 ans

    4,5

    5 ans

    8,6

    12 ans

    3,7

    6 ans

    8

    13 ans

    2,8

    7 ans

    7,4

    14 ans

    1,9

    8 ans

    6,7

    15 ans et plus

    1

    9 ans

    6

    N.B. - L'âge à prendre en considération pour l'application des tarifs est donné par différence entre les millésimes de l'année du versement et de l'année de naissance des bénéficiaires.

Fait à Paris, le 6 août 1947.

Pour le ministre et par autorisation :

Le directeur du cabinet, FERNAD SAMSON