Le ministre du travail et de la sécurité sociale,
Vu la loi du 30 octobre 1946 sur la prévention et la réparation des accidents du travail et des maladies professionnelles, notamment les articles 60, 65, 67 et 68,
Arrête :
Article 1
Version en vigueur depuis le 18/08/1947Version en vigueur depuis le 18 août 1947
La valeur de rachat des rentes d'accidents du travail susceptibles d'être remplacées en totalité ou en partie par un capital, dans les conditions prévues à l'article 60 de la loi du 30 octobre 1946, est égale au montant du capital représentatif de ces rentes ou tractions de rentes, calculé à l'aide du tarif annexé au présent arrêté.
Article 2
Version en vigueur depuis le 18/08/1947Version en vigueur depuis le 18 août 1947
La rente d'accident du travail ou la partie de cette rente déterminée dans les conditions prévues au quatrième paragraphe de l'article 60 de la loi du 30 octobre 1946, convertie en rente réversible par moitié sur la tête du conjoint, est réduite conformément au tableau ci-après, en tenant compte de l'âge atteint à la date de la conversion par le bénéficiaire et son conjoint :
Réduction à faire subir à la rente d'accident du travail suivant l'âge atteint par le bénéficiaire et le conjoint au cours de l'année de la demande de conversion.
AGE DU CONJOINT
AGE DU BENEFICIAIRE DE LA RENTE
20 à 30 ans
30 à 40 ans
40 à 50 ans
50 à 60 ans
60 à 70 ans
Plus de 70 ans
p. 100
p. 100
p. 100
p. 100
p. 100
p. 100
15 à 30 ans
8
12
20
30
40
55
30 à 40 ans
5
8
15
25
35
50
40 à 50 ans
3
5
10
15
30
45
50 à 60 ans
"
3
5
10
25
40
60 à 70 ans
"
"
3
5
15
30
Plus de 70 ans
"
"
"
"
5
15
Article 3
Version en vigueur depuis le 18/08/1947Version en vigueur depuis le 18 août 1947
Dans le cas de faute inexcusable de l'employeur, le montant du capital représentatif de la majoration prévue à l'article 63 de la loi du 30 octobre 1946 est calculé à l'aide du tarif fixé à l'article 1er du présent arrêté.
Article 4
Version en vigueur depuis le 18/08/1947Version en vigueur depuis le 18 août 1947
Les réparations supplémentaires accordées sous forme de rente, conformément aux dispositions des articles 67 et 68 de la loi du 30 octobre 1946, sont constituées à la caisse nationale des retraites pour la vieillesse suivant le tardif pratiqué par cette caisse à la date de la constitution.
Article 5
Version en vigueur depuis le 18/08/1947Version en vigueur depuis le 18 août 1947
Le maître des requêtes au conseil d'Etat, directeur général de la sécurité sociale, est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Annexe
Version en vigueur depuis le 01/01/1955Version en vigueur depuis le 01 janvier 1955
Barème servant la détermination du capital représentatif des rentes d'accidents du travail.
I. RENTES VIAGERES
Victimes de l'accident, conjoints et ascendants - C.R. 4,75 p. 100
AGE
à la constitution
PRIX
d'une rente viagère de 1 F
AGE
à la constitution
PRIX
d'une rente viagère de 1 F
16 ans
17,903
59 ans
10,340
17 -
17,815
60 -
10,047
18 -
17,733
61 -
9,749
19 -
17,656
62 -
9,446
20 -
17,582
63 -
9,139
21 -
17,511
64 -
8,829
22 -
17,439
65 -
8,517
23 -
17,364
66 -
8,204
24 -
17,284
67 -
7,892
25 -
17,196
68 -
7,581
26 -
17,100
69 -
7,272
27 -
16,996
70 -
6,967
28 -
16,884
71 -
6,665
29 -
16,764
72 -
6,369
30 -
16,639
73 -
6,078
31 -
16,508
74 -
5,794
32 -
16,370
75 -
5,519
33 -
16,227
76 -
5,251
34 -
16,076
77 -
4,993
35 -
15,919
78 -
4,744
36 -
15,754
79 -
4,504
37 -
15,582
80 -
4,274
38 -
15,404
81 -
4,053
39 -
15,219
82 -
3,842
40 -
15,029
83 -
3,642
41 -
14,833
84 -
3,455
42 -
14,630
85 -
3,283
43 -
14,419
86 -
3,125
44 -
14,201
87 -
2,981
45 -
13,975
88 -
2,852
46 -
13,741
89 -
2,733
47 -
13,500
90 -
2,623
48 -
13,255
91 -
2,514
49 -
13,006
92 -
2,404
50 -
12,754
93 -
2,285
51 -
12,501
94 -
2,160
52 -
12,245
95 -
2,019
53 -
11,987
96 -
1,867
54 -
11,725
97 -
1,697
55 -
11,459
98 -
1,503
56 -
11,187
99 -
1,257
57 -
10,910
100 -
0,951
58 -
10,628
II. - RENTES TEMPORAIRES
Enfants et descendants.
AGE
PRIX
d'un franc de rente
AGE
PRIX
d'un franc de rente
0 à 3 ans
10
10 ans
5,3
4 ans
9,2
11 ans
4,5
5 ans
8,6
12 ans
3,7
6 ans
8
13 ans
2,8
7 ans
7,4
14 ans
1,9
8 ans
6,7
15 ans et plus
1
9 ans
6
N.B. - L'âge à prendre en considération pour l'application des tarifs est donné par différence entre les millésimes de l'année du versement et de l'année de naissance des bénéficiaires.
Fait à Paris, le 6 août 1947.
Pour le ministre et par autorisation :
Le directeur du cabinet, FERNAD SAMSON