Article 1
La valeur de rachat des rentes d'accidents du travail susceptibles d'être remplacées en totalité ou en partie par un capital, dans les conditions prévues à l'article 60 de la loi du 30 octobre 1946, est égale au montant du capital représentatif de ces rentes ou tractions de rentes, calculé à l'aide du tarif annexé au présent arrêté.