Décret n°2007-1451 du 9 octobre 2007 portant attribution d'une indemnité d'expertise à certains personnels civils et militaires de la gendarmerie nationale.

en vigueur au 15/05/2026en vigueur au 15 mai 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 02 mars 2022

NOR : DEFH0760645D

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Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de la défense et du ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique,

Vu le code de la défense, notamment sa quatrième partie ;

Vu le code de procédure pénale, notamment ses articles 60, 74, 77-1 et 156 et suivants ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat,

  • Article 1

    Version en vigueur depuis le 01/08/2021Version en vigueur depuis le 01 août 2021

    Modifié par Décret n°2022-278 du 28 février 2022 - art. 1

    Une indemnité d'expertise peut être allouée aux personnels civils et militaires exerçant leurs fonctions à l'institut de recherche criminelle de la gendarmerie nationale ou au centre national d'expertise numérique du commandement de la gendarmerie dans le cyberespace, qui concourent aux expertises judiciaires dans le cadre de l'application du code de procédure pénale.

  • Article 2

    Version en vigueur depuis le 01/01/2007Version en vigueur depuis le 01 janvier 2007

    Elle est attribuée à l'agent qui participe à la réalisation des expertises judiciaires, quel que soit le statut auquel il appartient, selon quatre niveaux de fonctions : autorité de direction, expert, assistant technique, assistant logistique ou administratif.

  • Article 3

    Version en vigueur depuis le 01/08/2021Version en vigueur depuis le 01 août 2021

    Modifié par Décret n°2022-278 du 28 février 2022 - art. 1

    Pour l'application de l'article ci-dessus :

    - sont considérés comme autorités de direction, le directeur, le directeur adjoint de l'institut de recherche criminelle de la gendarmerie nationale, le commandant, le commandant adjoint de la gendarmerie dans le cyberespace, les chefs de service et assimilés, leurs adjoints ;

    - est considéré comme expert, l'agent qui, participant directement à la réalisation des travaux d'expertise, assume la responsabilité d'en présenter les conclusions devant la juridiction compétente ;

    - est considéré comme assistant technique, l'agent qui pratique, de façon habituelle, des examens techniques et scientifiques au sens des articles 60, 74 et 77-1 du code de procédure pénale ou contribue à la réalisation des travaux d'expertise ;

    - est considéré comme assistant logistique ou administratif, l'agent qui, sans participer directement à la réalisation des travaux d'expertise, apporte son concours dans l'élaboration du rapport d'expertise ou dans la constitution du dossier adressé à la juridiction compétente.

  • Article 4

    Version en vigueur depuis le 02/03/2022Version en vigueur depuis le 02 mars 2022

    Modifié par Décret n°2022-278 du 28 février 2022 - art. 1

    L'indemnité d'expertise est versée trimestriellement.

    Elle peut être modulée dans la limite de 40 % du montant moyen trimestriel pour les autorités de direction et les experts, et de 25 % du montant moyen trimestriel pour les assistants techniques, logistiques ou administratifs, afin de tenir compte des difficultés de l'expertise et de la qualité des travaux réalisés dans ce cadre par le bénéficiaire.

    La modulation est décidée par le sous-directeur de la police judiciaire de la direction générale de la gendarmerie nationale pour le directeur et le directeur adjoint de l'institut de recherche criminelle de la gendarmerie nationale.

    Pour les personnels de l'institut de recherche criminelle de la gendarmerie nationale, elle est décidée par le directeur de l'institut de recherche criminelle de la gendarmerie nationale pour les assistants techniques, logistiques ou administratifs sur proposition motivée des chefs de division. En ce qui concerne les experts, les chefs de service et assimilés et leurs adjoints, elle est décidée par le directeur de l'institut de recherche criminelle après avis du conseil de direction.

    Pour les personnels du centre d'expertise numérique du commandement de la gendarmerie dans le cyberespace, elle est décidée par le commandant de la gendarmerie dans le cyberespace sur proposition motivée du chef de division.

  • Article 5

    Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022

    Modifié par Décret n°2022-278 du 28 février 2022 - art. 1

    Les montants moyens trimestriels de l'indemnité sont fixés par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et des ministres chargés du budget et de la fonction publique.

  • Article 6

    Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022

    Modifié par Décret n°2022-278 du 28 février 2022 - art. 1

    Le ministre de l'intérieur, le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique et le secrétaire d'Etat chargé de la fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui prend effet au 1er janvier 2007 et qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Par le Premier ministre :

François Fillon

Le ministre de la défense,

Hervé Morin

Le ministre du budget, des comptes publics

et de la fonction publique,

Eric Woerth

Le secrétaire d'Etat

chargé de la fonction publique,

André Santini