Décret n°2007-1451 du 9 octobre 2007 portant attribution d'une indemnité d'expertise à certains personnels civils et militaires de la gendarmerie nationale.

En vigueur depuis le 01/08/2021En vigueur depuis le 01 août 2021

Dernière mise à jour des données de ce texte : 02 mars 2022

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Article 3

Version en vigueur depuis le 01/08/2021Version en vigueur depuis le 01 août 2021

Modifié par Décret n°2022-278 du 28 février 2022 - art. 1

Pour l'application de l'article ci-dessus :

- sont considérés comme autorités de direction, le directeur, le directeur adjoint de l'institut de recherche criminelle de la gendarmerie nationale, le commandant, le commandant adjoint de la gendarmerie dans le cyberespace, les chefs de service et assimilés, leurs adjoints ;

- est considéré comme expert, l'agent qui, participant directement à la réalisation des travaux d'expertise, assume la responsabilité d'en présenter les conclusions devant la juridiction compétente ;

- est considéré comme assistant technique, l'agent qui pratique, de façon habituelle, des examens techniques et scientifiques au sens des articles 60, 74 et 77-1 du code de procédure pénale ou contribue à la réalisation des travaux d'expertise ;

- est considéré comme assistant logistique ou administratif, l'agent qui, sans participer directement à la réalisation des travaux d'expertise, apporte son concours dans l'élaboration du rapport d'expertise ou dans la constitution du dossier adressé à la juridiction compétente.