Décret n° 2007-44 du 11 janvier 2007 pris pour l'application du II de l'article 17 de la loi organique du 1er août 2001 relative aux lois de finances.

en vigueur au 18/05/2026en vigueur au 18 mai 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 28 juillet 2013

NOR : BUDB0610020D

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Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,

Vu la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances, modifiée par la loi organique n° 2005-779 du 12 juillet 2005, notamment ses articles 3, 17, 51, 54 et 68 ;

Vu le code du domaine de l'Etat, notamment ses articles L. 11, L. 14 et R. 26 à R. 35 ;

Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général sur la comptabilité publique ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

  • Article 1

    Version en vigueur depuis le 12/01/2007Version en vigueur depuis le 12 janvier 2007

    Les fonds de concours régis par le présent décret sont constitués, d'une part, par les fonds à caractère non fiscal versés par des tiers pour concourir à des dépenses d'intérêt public assurées par l'Etat et, d'autre part, par les produits des legs et donations attribués à l'Etat sous forme de numéraire et grevés de charges ou conditions.

    • Article 2

      Version en vigueur depuis le 12/01/2007Version en vigueur depuis le 12 janvier 2007

      Les fonds de concours peuvent concourir au financement des charges budgétaires des différents titres du budget général ou à la réalisation des différentes opérations des budgets annexes ou comptes spéciaux.

    • Article 3

      Version en vigueur depuis le 28/07/2013Version en vigueur depuis le 28 juillet 2013

      Modifié par Décret n°2013-680 du 24 juillet 2013 - art. 1

      Les fonds de concours pour dépenses d'intérêt public donnent lieu à émission de titres de perception par l'ordonnateur principal ou secondaire intéressé. L'émission du titre de perception vaut acceptation par l'Etat du concours de la partie versante.

      Toutefois, les concours apportés spontanément ou non soumis à un échéancier de versements peuvent être recouvrés sans liquidation préalable par l'ordonnateur ni ordre de recouvrer émis par lui. En ce cas, l'ordonnateur transmet au comptable, en vue de la comptabilisation de la recette correspondante selon la procédure de fonds de concours, la convention signée avec la partie versante ou tout autre document relatif à ce concours et comportant au moins l'indication de son montant et l'identification de la partie versante. L'acceptation par l'Etat du concours de la partie versante résulte alors de la convention mentionnée ci-dessus ou, à défaut, de l'ouverture des crédits correspondants sur le programme concerné.

    • Article 4

      Version en vigueur depuis le 12/01/2007Version en vigueur depuis le 12 janvier 2007

      Les crédits correspondant au fonds de concours sont ouverts, par arrêté du ministre chargé du budget, au programme ou à la dotation du budget général ou au programme du budget annexe ou du compte spécial dont l'objet correspond à l'emploi indiqué par la partie versante.

    • Article 5

      Version en vigueur depuis le 28/07/2013Version en vigueur depuis le 28 juillet 2013

      Modifié par Décret n°2013-680 du 24 juillet 2013 - art. 2

      L'ouverture des crédits est réalisée en autorisations d'engagements et en crédits de paiement après l'encaissement des fonds.

      Toutefois, pour les dépenses au titre d'opérations d'investissement, au sens du deuxième alinéa de l'article 8 de la loi organique du 1er août 2001 susvisée , donnant lieu à un contrat ou une convention prévoyant plusieurs phases ou éléments, une ou plusieurs autorisations d'engagement sont ouvertes par arrêté du ministre chargé du budget sur proposition du ministère intéressé. Les crédits de paiement afférents à cette ou ces autorisations d'engagement sont ouverts, par arrêté du ministre chargé du budget, au fur et à mesure de l'encaissement des fonds correspondant aux titres de perception émis à chaque échéance prévue par le contrat ou la convention.

    • Article 6

      Version en vigueur depuis le 12/01/2007Version en vigueur depuis le 12 janvier 2007

      Sauf stipulation contraire, un compte rendu de gestion est établi annuellement par l'ordonnateur intéressé. Il est adressé à la partie versante à la fin du mois suivant la fin de chaque exercice budgétaire.

    • Article 7

      Version en vigueur depuis le 12/01/2007Version en vigueur depuis le 12 janvier 2007

      Sauf stipulation contraire, lorsqu'une opération, pour laquelle un fonds de concours a été versé, est abandonnée ou lorsque la clôture de l'opération fait apparaître un excédent de versement, les fonds non utilisés sont reversés à la partie versante.

    • Article 8

      Version en vigueur depuis le 28/07/2013Version en vigueur depuis le 28 juillet 2013

      Modifié par Décret n°2013-680 du 24 juillet 2013 - art. 3

      L'arrêté mentionné à l'article R. 1121-1 du code général de la propriété des personnes publiques permet la comptabilisation de la recette correspondante selon la procédure de fonds de concours.

    • Article 9

      Version en vigueur depuis le 12/01/2007Version en vigueur depuis le 12 janvier 2007

      L'exécution des charges ou conditions peut, en tant que de besoin, donner lieu à ouverture de crédits en autorisation d'engagements et en crédits de paiement. Dans ce cas, il est fait application des règles et procédures prévues aux articles 2, 4 et 5.

    • Article 10

      Version en vigueur depuis le 12/01/2007Version en vigueur depuis le 12 janvier 2007

      Sauf stipulation contraire, un compte rendu d'exécution des charges ou conditions est établi annuellement et adressé au disposant par le ministre intéressé. Ce compte rendu est adressé, sur leur demande, aux ayants droit du disposant.

    • Article 12

      Version en vigueur depuis le 12/01/2007Version en vigueur depuis le 12 janvier 2007

      Le décret n° 2002-1124 du 3 septembre 2002 relatif à l'ouverture des crédits de fonds de concours affectés aux dépenses d'investissement de l'Etat est abrogé.

    • Article 13

      Version en vigueur depuis le 12/01/2007Version en vigueur depuis le 12 janvier 2007

      Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et le ministre délégué au budget et à la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Par le Premier ministre :

Dominique de Villepin

Le ministre délégué au budget

et à la réforme de l'Etat,

porte-parole du Gouvernement,

Jean-François Copé

Le ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Thierry Breton