Décret n° 2007-44 du 11 janvier 2007 pris pour l'application du II de l'article 17 de la loi organique du 1er août 2001 relative aux lois de finances.

En vigueur depuis le 28/07/2013En vigueur depuis le 28 juillet 2013

Dernière mise à jour des données de ce texte : 28 juillet 2013

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Article 5

Version en vigueur depuis le 28/07/2013Version en vigueur depuis le 28 juillet 2013

Modifié par Décret n°2013-680 du 24 juillet 2013 - art. 2

L'ouverture des crédits est réalisée en autorisations d'engagements et en crédits de paiement après l'encaissement des fonds.

Toutefois, pour les dépenses au titre d'opérations d'investissement, au sens du deuxième alinéa de l'article 8 de la loi organique du 1er août 2001 susvisée , donnant lieu à un contrat ou une convention prévoyant plusieurs phases ou éléments, une ou plusieurs autorisations d'engagement sont ouvertes par arrêté du ministre chargé du budget sur proposition du ministère intéressé. Les crédits de paiement afférents à cette ou ces autorisations d'engagement sont ouverts, par arrêté du ministre chargé du budget, au fur et à mesure de l'encaissement des fonds correspondant aux titres de perception émis à chaque échéance prévue par le contrat ou la convention.