Décret n° 2007-44 du 11 janvier 2007 pris pour l'application du II de l'article 17 de la loi organique du 1er août 2001 relative aux lois de finances.

En vigueur depuis le 12/01/2007En vigueur depuis le 12 janvier 2007

Dernière mise à jour des données de ce texte : 28 juillet 2013

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Article 10

Version en vigueur depuis le 12/01/2007Version en vigueur depuis le 12 janvier 2007

Sauf stipulation contraire, un compte rendu d'exécution des charges ou conditions est établi annuellement et adressé au disposant par le ministre intéressé. Ce compte rendu est adressé, sur leur demande, aux ayants droit du disposant.