Décret n° 2007-44 du 11 janvier 2007 pris pour l'application du II de l'article 17 de la loi organique du 1er août 2001 relative aux lois de finances.

En vigueur depuis le 28/07/2013En vigueur depuis le 28 juillet 2013

Dernière mise à jour des données de ce texte : 28 juillet 2013

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Article 3

Version en vigueur depuis le 28/07/2013Version en vigueur depuis le 28 juillet 2013

Modifié par Décret n°2013-680 du 24 juillet 2013 - art. 1

Les fonds de concours pour dépenses d'intérêt public donnent lieu à émission de titres de perception par l'ordonnateur principal ou secondaire intéressé. L'émission du titre de perception vaut acceptation par l'Etat du concours de la partie versante.

Toutefois, les concours apportés spontanément ou non soumis à un échéancier de versements peuvent être recouvrés sans liquidation préalable par l'ordonnateur ni ordre de recouvrer émis par lui. En ce cas, l'ordonnateur transmet au comptable, en vue de la comptabilisation de la recette correspondante selon la procédure de fonds de concours, la convention signée avec la partie versante ou tout autre document relatif à ce concours et comportant au moins l'indication de son montant et l'identification de la partie versante. L'acceptation par l'Etat du concours de la partie versante résulte alors de la convention mentionnée ci-dessus ou, à défaut, de l'ouverture des crédits correspondants sur le programme concerné.