Décret n° 2007-44 du 11 janvier 2007 pris pour l'application du II de l'article 17 de la loi organique du 1er août 2001 relative aux lois de finances.

En vigueur depuis le 12/01/2007En vigueur depuis le 12 janvier 2007

Dernière mise à jour des données de ce texte : 28 juillet 2013

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Article 6

Version en vigueur depuis le 12/01/2007Version en vigueur depuis le 12 janvier 2007

Sauf stipulation contraire, un compte rendu de gestion est établi annuellement par l'ordonnateur intéressé. Il est adressé à la partie versante à la fin du mois suivant la fin de chaque exercice budgétaire.