TITRE Ier : COMPOSITION DU COMITÉ INTERMINISTÉRIEL CONSULTATIF D'ACTION SOCIALE DES ADMINISTRATIONS DE L'ÉTAT (Articles 1 à 1-2)
TITRE II : FONCTIONNEMENT DU COMITÉ INTERMINISTÉRIEL CONSULTATIF D'ACTION SOCIALE DES ADMINISTRATIONS DE L'ÉTAT (Articles 2 à 12)
TITRE III : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES (Articles 14 à 15)
Le ministre de la fonction publique,
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, notamment son article 9, alinéa 2, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret n° 90-437 du 28 mai 1990 modifié fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils sur le territoire métropolitain de la France lorsqu'ils sont à la charge des budgets de l'Etat, des établissements publics nationaux à caractère administratif et de certains organismes subventionnés ;
Vu le décret n° 2006-21 du 6 janvier 2006 relatif à l'action sociale au bénéfice des personnels de l'Etat, notamment ses articles 5 et 6,
Arrête :
Article 1
Version en vigueur depuis le 01/01/2015Version en vigueur depuis le 01 janvier 2015
I.-La composition du comité interministériel consultatif d'action sociale des administrations de l'Etat, mentionné aux articles 5 et 6 du décret du 6 janvier 2006 susvisé et ci-après dénommé comité, est la suivante :
1° Le président du comité, élu dans les conditions définies par le présent arrêté ;
2° Un collège des représentants du personnel, qui comprend treize membres nommés sur proposition des organisations syndicales de fonctionnaires appelées à siéger au sein de cette instance.
Il est attribué un siège par organisation syndicale siégeant au Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat. Les sièges restants sont attribués à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne des voix obtenues par chaque organisation syndicale lors des dernières élections pour la désignation des représentants des personnels aux comités techniques et aux autres organismes consultatifs pris en compte pour la composition du conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat ;
3° Un collège des représentants de l'administration, qui comprend neuf membres.
II.-Chaque représentant titulaire du collège mentionné au 2° du I dispose de deux représentants suppléants désignés dans les mêmes conditions.
Chaque représentant titulaire du collège mentionné au 3° du I dispose d'un représentant suppléant.
Les représentants suppléants siègent s'ils sont appelés à remplacer un représentant titulaire. Cependant, s'ils ne remplacent pas un représentant titulaire, les représentants suppléants peuvent être présents. Ils peuvent prendre part aux débats, avec l'accord de l'ensemble des représentants titulaires, présents ou représentés. Ils n'ont alors pas voix délibérative.
Les membres du collège mentionné au 2° du I du présent article doivent, au moment de leur désignation, être membres du corps électoral pour la désignation des représentants des personnels aux organismes consultatifs pris en compte pour la composition du comité.
III.-L'ensemble des membres du comité est nommé par arrêté du ministre chargé de la fonction publique.
Article 1-1
Version en vigueur depuis le 01/01/2015Version en vigueur depuis le 01 janvier 2015
Le collège mentionné au 2° du I de l'article 1er choisit parmi ses membres le président du comité.
Le président est élu pour quatre ans lors de la séance d'installation du comité, au premier et au deuxième tour de scrutin à la majorité absolue des suffrages exprimés, au troisième tour à la majorité relative des suffrages exprimés et, en cas de partage des voix, au bénéfice de l'âge.
A l'issue de cette élection, l'organisation syndicale dont le président du comité est issu propose la nomination d'un nouveau membre au sein du collège mentionné au 2° du I de l'article 1er.
Lors de la séance d'installation, le comité est présidé par le doyen d'âge des membres titulaires présents du collège mentionné au 2° du I de l'article 1er.
En cas de vacance de la présidence du comité, par suite de décès, de démission ou de toute autre cause, il est procédé à la désignation d'un nouveau président selon la même procédure et pour la période du mandat restant à courir.
Toutes facilités sont accordées au président du comité pour l'exercice de son mandat.Article 1-2
Version en vigueur depuis le 01/01/2015Version en vigueur depuis le 01 janvier 2015
Les membres du comité sont nommés pour quatre ans.
Toutefois, le renouvellement du comité intervient à l'issue de l'installation du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat.
En conséquence, la durée du mandat prévue au premier alinéa peut être réduite ou prorogée.
En cas de vacance d'un siège dans les collèges mentionnés aux 2° et 3° du I de l'article 1er, par suite de décès, de démission ou de toute autre cause, il est procédé à la désignation d'un nouveau membre, pour la durée du mandat restant à courir, dans les conditions fixées par les dispositions de l'article 1er.
Article 2
Version en vigueur depuis le 01/01/2015Version en vigueur depuis le 01 janvier 2015
Le comité se réunit au minimum quatre fois par an à l'initiative du président.
Il est également convoqué, à la demande écrite de six au moins des membres titulaires, dans un délai maximum de quinze jours suivant cette demande.
Le secrétariat du comité est assuré par la direction générale de l'administration et de la fonction publique. Celle-ci prend toutes les dispositions utiles pour permettre le bon fonctionnement de l'instance.
Les convocations sont adressées, accompagnées de l'ordre du jour arrêté après concertation entre le président et le secrétariat, aux membres titulaires et suppléants du comité quinze jours au moins avant la date de la réunion, sauf si la réunion est motivée par l'urgence.
Les documents préparatoires nécessaires à la réunion sont, sauf circonstance exceptionnelle, adressés par voie dématérialisée aux membres titulaires et suppléants du comité huit jours au moins avant la date de la réunion.Article 3
Version en vigueur depuis le 06/09/2007Version en vigueur depuis le 06 septembre 2007
Le quorum est fixé à la moitié plus un des membres, représentants titulaires ou représentants suppléants siégeant en lieu et place d'un représentant titulaire.
A l'ouverture de chaque séance, le président s'assure que le quorum est réuni. Pour ce faire, il établit la liste des membres ayant voix délibérative. Il est fait appel, pour chaque absence, à un suppléant dans l'ordre de la liste des représentants.
Les représentants nommés, titulaires ou suppléants, ne peuvent pas se faire représenter par l'un de leurs collaborateurs.
En l'absence de ce quorum, une nouvelle réunion du comité doit intervenir dans un délai maximum de quinze jours, sur un ordre du jour identique et sans que la condition de quorum puisse être opposée.Article 4
Version en vigueur depuis le 03/07/2006Version en vigueur depuis le 03 juillet 2006
Le directeur général de l'administration et de la fonction publique participe aux séances du comité.Article 5
Version en vigueur depuis le 03/07/2006Version en vigueur depuis le 03 juillet 2006
Le président soumet l'ordre du jour et le compte rendu de la réunion précédente à l'approbation des membres du comité. Il établit la liste des questions diverses.Article 6
Version en vigueur depuis le 03/07/2006Version en vigueur depuis le 03 juillet 2006
Le comité peut entendre toute personne ayant la qualité d'expert sur un ou plusieurs points de l'ordre du jour. L'expert est convoqué par le secrétariat, après accord du président. Il ne participe aux débats du comité que pour les points de l'ordre du jour le concernant et n'a pas voix délibérative.
Les personnes responsables de la mise en oeuvre d'une politique ministérielle d'action sociale peuvent assister aux séances du comité si elles en font la demande auprès du secrétariat.Article 7
Version en vigueur depuis le 03/07/2006Version en vigueur depuis le 03 juillet 2006
Lorsqu'il est nécessaire de procéder à un vote, le président formule explicitement, au besoin par écrit, l'objet de celui-ci. Le résultat du vote est acquis à la majorité simple des suffrages exprimés par les membres titulaires présents ou représentés. En cas de partage des voix, l'avis est réputé donné.
Le président a le droit de vote.
Les votes ont lieu habituellement à main levée. Toutefois, lorsqu'un membre du comité titulaire, présent ou représenté, en fait la demande, il est procédé à un vote à bulletin secret.Article 8
Version en vigueur depuis le 03/07/2006Version en vigueur depuis le 03 juillet 2006
Le président est chargé d'assurer la bonne tenue et la discipline des réunions. Les séances du comité ne sont pas publiques.Article 9
Version en vigueur depuis le 03/07/2006Version en vigueur depuis le 03 juillet 2006
Le président peut décider une suspension de séance à son initiative ou à la demande du tiers des membres titulaires, présents ou représentés. Il prononce la clôture de la réunion après l'épuisement de l'ordre du jour.Article 10
Version en vigueur depuis le 03/07/2006Version en vigueur depuis le 03 juillet 2006
Chacune des séances plénières du comité fait l'objet d'un compte rendu. Ce compte rendu est rédigé par le secrétariat, sous la responsabilité du président du comité.
Les membres du comité qui souhaitent voir figurer dans le compte rendu l'intégralité de leurs interventions ou de leurs questions en remettent le texte au secrétariat dès la fin de la réunion.
Le compte rendu de chaque séance est adressé aux membres du comité avant la séance suivante.
Au cours de la séance qui suit sa diffusion, le compte rendu peut faire l'objet, à la demande des membres du comité, de rectifications. Il est soumis à l'approbation du comité et il est alors réputé procès-verbal de la réunion.
Les procès-verbaux sont archivés et tenus à la disposition des membres du comité, sur leur demande.Article 11
Version en vigueur depuis le 01/01/2015Version en vigueur depuis le 01 janvier 2015
1° a) Cinq commissions thématiques permanentes sont constituées au sein du comité pour en faciliter le travail de suivi, d'évaluation et de prospective :
- la commission permanente chargée des questions de logement ;
- la commission permanente chargée des questions de restauration ;
- la commission permanente chargée des questions liées à la famille, l'enfance, la culture, aux loisirs, aux sports, aux vacances et aux retraités ;
- la commission permanente chargée du pilotage des sections régionales interministérielles d'action sociale ;
- la commission permanente chargée du budget de l'action sociale.
b) Dans le domaine de leurs compétences respectives, ces commissions préparent les travaux du comité.
Elles proposent au comité les orientations de l'action sociale interministérielle, aux échelons national et déconcentré, et la répartition des crédits.
Elles exercent le suivi et l'évaluation de l'action sociale interministérielle et assurent une fonction prospective en la matière.
Elles étudient toute question dont elles sont saisies par le comité.
Les commissions rendent compte de leurs travaux au comité et peuvent lui proposer un avis.
En cas d'urgence et de façon exceptionnelle, après consultation préalable du président, elles peuvent rendre un avis au nom du comité sur tout sujet entrant dans leur champ de compétence. Elles rendent compte au comité de l'avis donné lors de la séance du comité qui suit immédiatement leur réunion.
c) Les commissions sont coanimées par un représentant de l'administration, membre du comité ou désigné par l'administration, et par un représentant du personnel, membre du comité.
Les organisations syndicales siégeant au comité proposent, en début de mandat du président du comité, les coanimateurs de la parité syndicale pour chaque commission.
Si un renouvellement doit intervenir en cours de mandat, la désignation d'un représentant pour la période restant à courir s'effectue au sein de la même organisation syndicale, sur proposition de celle-ci.
Toutes facilités sont accordées aux coanimateurs de la parité syndicale pour l'exercice de leur mandat.
Les coanimateurs des commissions thématiques permanentes sont nommés par arrêté du ministre chargé de la fonction publique.
Les réunions des commissions permanentes font l'objet d'un compte rendu synthétique communiqué à leurs membres et à ceux du comité.
2° Le comité peut constituer en son sein des groupes de travail temporaires destinés à l'étude de questions ponctuelles. Ces groupes de travail rendent compte de leurs travaux au comité.
3° Le président du comité est membre de droit des commissions permanentes et des groupes de travail temporaires.
Les membres des commissions et groupes de travail peuvent, le cas échéant, solliciter le concours d'experts à l'occasion de leurs travaux.Article 11-1
Version en vigueur depuis le 01/01/2015Version en vigueur depuis le 01 janvier 2015
Le comité adopte son règlement intérieur.
Ce règlement précise les règles de fonctionnement du comité et des commissions thématiques permanentes.Article 12
Version en vigueur depuis le 01/01/2015Version en vigueur depuis le 01 janvier 2015
Les fonctions de membre du comité sont gratuites. Les frais de déplacement et de séjour engagés par les membres du comité sont indemnisés dans les conditions prévues par le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat.
Article 13
Version en vigueur du 03/07/2006 au 01/01/2015Version en vigueur du 03 juillet 2006 au 01 janvier 2015
Abrogé par ARRÊTÉ du 24 décembre 2014 - art. 8
Les arrêtés de nomination des représentants titulaires et suppléants de l'administration publiés avant l'entrée en vigueur du présent arrêté restent valables.Article 14
Version en vigueur depuis le 03/07/2006Version en vigueur depuis le 03 juillet 2006
L'arrêté du 23 novembre 1999 relatif au règlement intérieur du comité interministériel consultatif d'action sociale des administrations de l'Etat est abrogé.
Article 15
Version en vigueur depuis le 03/07/2006Version en vigueur depuis le 03 juillet 2006
Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 29 juin 2006.
Christian Jacob