Arrêté du 14 janvier 2003 définissant les cycles de travail de la Cour des comptes et des chambres régionales et territoriales des comptes

en vigueur au 16/05/2026en vigueur au 16 mai 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 07 février 2003

NOR : CPTE0300017A

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Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,
Vu le code des juridictions financières, notamment ses articles L. 111-1 à L. 112-7, L. 210-1 à L. 212-14, L. 262-14 à L. 262-26, L. 262-29, L. 272-16 à L. 272-27, L. 272-30, R. 112-1 à R. 112-14, R. 211-1 à R. 212-29, R. 262-5 à R. 262-27 et R. 262-34 ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret n° 83-224 du 22 mars 1983 relatif aux chambres régionales des comptes, notamment ses articles 1er à 9 ;
Vu le décret n° 2000-815 du 25 août 2000 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail, et notamment son article 4, alinéa 2 ;
Vu l'avis du comité technique paritaire spécial de la Cour des comptes en date du 12 décembre 2001 ;
Vu l'avis du comité technique paritaire spécial des chambres régionales et territoriales des comptes en date du 6 décembre 2001 ;
Vu l'avis du Conseil supérieur des chambres régionales des comptes en date du 14 décembre 2001,
Arrête :

  • Article 1

    Version en vigueur depuis le 07/02/2003Version en vigueur depuis le 07 février 2003


    Le travail dans les services de la Cour des comptes et des chambres régionales et territoriales des comptes est organisé selon des cycles hebdomadaires, exceptionnellement bimensuels ou mensuels.

  • Article 3

    Version en vigueur depuis le 07/02/2003Version en vigueur depuis le 07 février 2003


    Les bornes hebdomadaires sont de 30 heures minimum et de 44 heures maximum.

  • Article 4

    Version en vigueur depuis le 07/02/2003Version en vigueur depuis le 07 février 2003


    Dans le cadre des cycles précités, les bornes quotidiennes, les modalités de repos et de pause doivent respecter les garanties minimales définies à l'alinéa 3-1 du décret du 25 août 2000 susvisé.

  • Article 5

    Version en vigueur depuis le 07/02/2003Version en vigueur depuis le 07 février 2003


    Aucun cycle de travail ne peut conduire à une durée hebdomadaire moyenne supérieure à 38 h 30.

  • Article 6

    Version en vigueur depuis le 07/02/2003Version en vigueur depuis le 07 février 2003


    Le premier président de la Cour des comptes est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 14 janvier 2003.


Francis Mer