Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,
Vu le code des juridictions financières, notamment ses articles L. 111-1 à L. 112-7, L. 210-1 à L. 212-14, L. 262-14 à L. 262-26, L. 262-29, L. 272-16 à L. 272-27, L. 272-30, R. 112-1 à R. 112-14, R. 211-1 à R. 212-29, R. 262-5 à R. 262-27 et R. 262-34 ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret n° 83-224 du 22 mars 1983 relatif aux chambres régionales des comptes, notamment ses articles 1er à 9 ;
Vu le décret n° 2000-815 du 25 août 2000 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail, et notamment son article 4, alinéa 2 ;
Vu l'avis du comité technique paritaire spécial de la Cour des comptes en date du 12 décembre 2001 ;
Vu l'avis du comité technique paritaire spécial des chambres régionales et territoriales des comptes en date du 6 décembre 2001 ;
Vu l'avis du Conseil supérieur des chambres régionales des comptes en date du 14 décembre 2001,
Arrête :
Fait à Paris, le 14 janvier 2003.
Francis Mer