Arrêté du 26 juin 2001 relatif à l'informatisation du registre Opération tranquillité vacances

en vigueur au 19/05/2026en vigueur au 19 mai 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 31 janvier 2024

NOR : INTC0100432A

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Le ministre de l'intérieur,

Vu la convention pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel signée à Strasbourg le 28 janvier 1981, dont la ratification a été autorisée par la loi du 19 octobre 1982 ;

Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;

Vu le décret n° 78-774 du 17 juillet 1978 modifié pris pour l'application de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 susvisée ;

Vu la lettre de la Commission nationale de l'informatique et des libertés en date du 26 juillet 2000 portant le numéro 714186,

Arrête :

  • Article 1

    Version en vigueur depuis le 31/01/2024Version en vigueur depuis le 31 janvier 2024

    Modifié par Arrêté du 29 janvier 2024 - art. 2

    Est autorisée la création dans les services territoriaux de la police nationale chargés de la sécurité publique, sous l'appellation Opération tranquillité vacances, d'un traitement automatisé du registre Opération tranquillité vacances dont la finalité est de recueillir l'identité des personnes déclarant partir en congés, ainsi que leurs dates de départ et de retour, en vue d'orienter les patrouilles pour éviter la commission de vols par effraction.

  • Article 2

    Version en vigueur depuis le 21/07/2001Version en vigueur depuis le 21 juillet 2001

    Les catégories d'informations nominatives enregistrées sont les suivantes :

    - nom et prénoms ;

    - adresse du domicile et du lieu de vacances ;

    - numéros de téléphone ;

    - dates de départ et de retour de vacances.

    Sont également enregistrés, le cas échéant, les nom, prénoms, adresse et numéro de téléphone des personnes à prévenir en cas de nécessité.

  • Article 3

    Version en vigueur depuis le 31/01/2024Version en vigueur depuis le 31 janvier 2024

    Modifié par Arrêté du 29 janvier 2024 - art. 2

    Les destinataires des informations visées à l'article 2 sont le chef de service territorial et les fonctionnaires de police affectés aux brigades ou unités chargées des surveillances.

    La personne faisant appel à ce service est avisée du passage des brigades à son domicile.

    Un bilan statistique est adressé en fin d'opération à la direction nationale de la sécurité publique.

  • Article 5

    Version en vigueur depuis le 21/07/2001Version en vigueur depuis le 21 juillet 2001

    Le directeur général de la police nationale est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 26 juin 2001.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général de la police nationale,

P. Bergougnoux