Arrêté du 20 octobre 1997 relatif à la mise en oeuvre du traitement automatisé d'informations nominatives dont la finalité est la gestion des visites médicales réglementaires

en vigueur au 17/05/2026en vigueur au 17 mai 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 03 décembre 1997

NOR : DEFB9702106A

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Le ministre de la défense,

Vu la convention du Conseil de l'Europe pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel faite à Strasbourg le 28 janvier 1981, approuvée par la loi n° 82-890 du 9 octobre 1982, entrée en vigueur le 1er octobre 1985 et publiée par le décret n° 85-1203 du 19 novembre 1985 ;

Vu le code pénal, et notamment ses articles 226-13 et 226-14 ;

Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, modifiée par les lois n° 88-227 du 11 mars 1988, n° 92-1336 du 16 décembre 1992 et n° 94-548 du 1er juillet 1994, et notamment son article 15 ;

Vu le décret n° 78-774 du 17 juillet 1978 pris pour l'application des chapitres Ier à IV et VII de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, modifié par les décrets n° 78-1223 du 28 décembre 1978, n° 79-421 du 30 mai 1979, n° 80-1030 du 18 décembre 1980, n° 91-336 du 4 avril 1991 et n° 95-682 du 9 mai 1995, et notamment ses articles 12 et 19 ;

Vu le décret n° 85-420 du 3 avril 1985 relatif à l'utilisation du répertoire national d'identification des personnes physiques par des organismes de sécurité sociale et de prévoyance ;

Vu l'arrêté du 6 juin 1997 modifié portant délégation de signature ;

Vu la lettre de la Commission nationale de l'informatique et des libertés en date du 11 février 1997 portant le numéro 483985,

  • Article 1

    Version en vigueur depuis le 03/12/1997Version en vigueur depuis le 03 décembre 1997

    Il est créé au ministère de la défense (marine nationale) un traitement automatisé d'informations nominatives dénommé Visites médicales réglementaires mis en oeuvre par le service de santé de l'infirmerie de la base des sous-marins de la Méditerranée, à Toulon.

  • Article 2

    Version en vigueur depuis le 03/12/1997Version en vigueur depuis le 03 décembre 1997

    Les catégories d'informations enregistrées sont celles relatives :

    - à l'identité (nom, prénom, date et lieu de naissance, numéro matricule) ;

    - au numéro de sécurité sociale ;

    - à la situation militaire (grade, spécialité, compagnie, affectation, statut, numéro de contingent, code emploi) ;

    - à la santé (informations médico-administratives [SIGYCOP, vaccinations, fond d'oeil, radiographies], examens [dates et résultats], code laboratoire, médecin demandeur).

    La durée de conservation des informations nominatives ainsi enregistrées est limitée à la durée de l'affectation pour les visites réglementaires. Pour les examens d'anthropospectrogammamétrie, la conservation se fait jusqu'à l'âge de quatre-vingts ans pour le personnel appelé du contingent et est de trente années après la cessation d'activité pour les autres personnels.

  • Article 3

    Version en vigueur depuis le 03/12/1997Version en vigueur depuis le 03 décembre 1997

    Les destinataires des informations enregistrées sont, en fonction de leurs attributions respectives et du besoin d'en connaître :

    - les médecins des services médicaux ;

    - l'établissement technique de l'armement ;

    - le service de protection radiologique des armées.

  • Article 4

    Version en vigueur depuis le 03/12/1997Version en vigueur depuis le 03 décembre 1997

    Le droit d'opposition prévu à l'article 26 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée ne peut pas être invoqué dans le cadre de ce traitement.

  • Article 5

    Version en vigueur depuis le 03/12/1997Version en vigueur depuis le 03 décembre 1997

    Le droit d'accès et de rectification prévu aux articles 34 et suivants de la loi précitée s'exerce auprès du médecin major de l'infirmerie de la base des sous-marins de la Méditerranée, BP 100, 83800 Toulon Naval. Toutefois, lorsque l'exercice de ce droit s'applique à des informations à caractère médical, celles-ci ne peuvent être communiquées à l'intéressé que par l'intermédiaire d'un médecin traitant qui a accepté cette démarche.

  • Article 6

    Version en vigueur depuis le 03/12/1997Version en vigueur depuis le 03 décembre 1997

    Le capitaine de vaisseau commandant de l'escadrille des sous-marins de la Méditerranée est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Pour le ministre et par délégation :

Le chef d'état-major de la marine,

J.-C. Lefebvre