Arrêté du 20 octobre 1997 relatif à la mise en oeuvre du traitement automatisé d'informations nominatives dont la finalité est la gestion des visites médicales réglementaires

Version INITIALE

Accéder à la version consolidée

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Le ministre de la défense,

Vu la convention du Conseil de l'Europe pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel faite à Strasbourg le 28 janvier 1981, approuvée par la loi no 82-890 du 9 octobre 1982, entrée en vigueur le 1er octobre 1985 et publiée par le décret no 85-1203 du 19 novembre 1985 ;

Vu le code pénal, et notamment ses articles 226-13 et 226-14 ;

Vu la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, modifiée par les lois no 88-227 du 11 mars 1988, no 92-1336 du 16 décembre 1992 et no 94-548 du 1er juillet 1994, et notamment son article 15 ;

Vu le décret no 78-774 du 17 juillet 1978 pris pour l'application des chapitres Ier à IV et VII de la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, modifié par les décrets no 78-1223 du 28 décembre 1978, no 79-421 du 30 mai 1979, no 80-1030 du 18 décembre 1980, no 91-336 du 4 avril 1991 et no 95-682 du 9 mai 1995, et notamment ses articles 12 et 19 ;

Vu le décret no 85-420 du 3 avril 1985 relatif à l'utilisation du répertoire national d'identification des personnes physiques par des organismes de sécurité sociale et de prévoyance ;

Vu l'arrêté du 6 juin 1997 modifié portant délégation de signature ;

Vu la lettre de la Commission nationale de l'informatique et des libertés en date du 11 février 1997 portant le numéro 483985,

Arrête :

  • Art. 1er. - Il est créé au ministère de la défense (marine nationale) un traitement automatisé d'informations nominatives dénommé « Visites médicales réglementaires » mis en oeuvre par le service de santé de l'infirmerie de la base des sous-marins de la Méditerranée, à Toulon.

  • Art. 2. - Les catégories d'informations enregistrées sont celles relatives :

    - à l'identité (nom, prénom, date et lieu de naissance, numéro matricule) ;

    - au numéro de sécurité sociale ;

    - à la situation militaire (grade, spécialité, compagnie, affectation, statut, numéro de contingent, code emploi) ;

    - à la santé (informations médico-administratives SIGYCOP, vaccinations, fond d'oeil, radiographies, examens dates et résultats, code laboratoire, médecin demandeur).

    La durée de conservation des informations nominatives ainsi enregistrées est limitée à la durée de l'affectation pour les visites réglementaires. Pour les examens d'anthropospectrogammamétrie, la conservation se fait jusqu'à l'âge de quatre-vingts ans pour le personnel appelé du contingent et est de trente années après la cessation d'activité pour les autres personnels.

  • Art. 3. - Les destinataires des informations enregistrées sont, en fonction de leurs attributions respectives et du besoin d'en connaître :

    - les médecins des services médicaux ;

    - l'établissement technique de l'armement ;

    - le service de protection radiologique des armées.

  • Art. 4. - Le droit d'opposition prévu à l'article 26 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée ne peut pas être invoqué dans le cadre de ce traitement.

  • Art. 5. - Le droit d'accès et de rectification prévu aux articles 34 et suivants de la loi précitée s'exerce auprès du médecin major de l'infirmerie de la base des sous-marins de la Méditerranée, BP 100, 83800 Toulon Naval. Toutefois, lorsque l'exercice de ce droit s'applique à des informations à caractère médical, celles-ci ne peuvent être communiquées à l'intéressé que par l'intermédiaire d'un médecin traitant qui a accepté cette démarche.

  • Art. 6. - Le capitaine de vaisseau commandant de l'escadrille des sous-marins de la Méditerranée est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 20 octobre 1997.

Pour le ministre et par délégation :

Le chef d'état-major de la marine,

J.-C. Lefebvre